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Déclaration de copropriété

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DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ DIVISE

EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2024

Devant Maître _____________________________, notaire à ________________________ (Québec)

COMPARAÎT

________________________________, __________________________, dont la constitution légale a été effectuée le 23 novembre 2024 sous le numéro ____________________, ayant son siège au ____________________________________________________.

(Ci-après le « Déclarant »)

  1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
  2. Le Déclarant, préalablement à la déclaration de copropriété qu’il désire produire, expose ce qui suit :
    1. Aux termes d'un acte reçu par Maître _________________________, le 23 novembre 2024, et publié au registre foncier, circonscription foncière de ___________________, sous le numéro ___________________, le Déclarant était l'unique propriétaire d'un immeuble présentement nommé ____________________________ qui sera décrit ci-après.
    2. Ledit immeuble mentionné ci-dessus est un terrain ayant une superficie de ____________ mètres carrés, situé au _____________________________________________________________, sur lequel sont érigés _____ édifices, en plus de  niveaux souterrains.
    3. Ledit immeuble décrit ci-dessus a fait l'objet d'un plan cadastral, aux fins de la présente déclaration de copropriété, préparé par ______________________________________, arpenteur-géomètre, sous le numéro _________________________ de ses minutes, lequel a dûment été déposé au registre foncier, circonscription foncière de ____________________, le 23 novembre 2024, pour former les lots décrits ci-après à l'État descriptif des fractions, les fiches immobilières ayant été établies conformément à l'article 3028 du Code civil du Québec.
    4. Ledit immeuble décrit ci-dessus est libre de tout droit réel sauf et excepté les éventuelles hypothèques et servitudes qui seraient mentionnées à l'Acte constitutif de copropriété et les autres droits réels ci-après mentionnés à l'État descriptif des fractions.
  3. DÉFINITIONS
  4. Dans la présente déclaration, les termes utilisés ainsi que leur signification se retrouvent aux articles 1038 et suivants du Code civil du Québec traitant de la copropriété divise d'un immeuble. Ainsi, et à moins d'indication contraire, les termes ci-après mentionnés ont le sens suivant :
    • Administrateur : Toute personne désignée comme telle par application de la présente déclaration ou élue comme telle par les copropriétaires réunis en assemblée.
    • Balcon : Plate-forme en saillie des murs extérieurs du bâtiment et située dans le prolongement d'une partie privative.
    • Conseil d'administration : Organe de gestion composé d'administrateurs et responsable de la prise de décisions et de la gestion quotidienne des affaires de la copropriété. Jusqu’à l’élection d’un conseil d’administration, l’expression « conseil d’administration » désigne le Déclarant.
    • Copropriétaire ou copropriétaires : Personne ou groupe de personnes qui détiennent individuellement ou collectivement le droit de propriété d’une ou plusieurs fractions.
    • Déclaration ou Déclaration de copropriété : Le présent document constituant la déclaration de copropriété
    • Famille du copropriétaire : Comprend le copropriétaire et tous ceux qui habitent habituellement sous son toit, sans égard à leur sexe ou à leur état civil.
    • Fraction : Comprend une partie privative (incluant à titre accessoire certains droits de jouissance exclusive de certaines parties communes à usage restreint, le cas échéant) et une quote-part des parties communes.
    • Gérant : Une personne nommée par le conseil d’administration afin d’aider les administrateurs dans la gestion quotidienne de l’immeuble.
    • Immeuble : Immeuble mentionné ci-dessus à l'article 1 comprenant le terrain et la construction.
    • Patio : Plate-forme en saillie des murs extérieurs du bâtiment et située dans le prolongement des parties privatives situées au rez-de-chaussée.
    • Syndicat : La personne morale constituée dès la publication de la présente déclaration de copropriété.

  5. PREMIÈRE PARTIE : ACTE CONSTITUTIF DE PROPRIÉTÉ

  6. CHAPITRE 1 : ÉTABLISSEMENT DE COPROPRIÉTÉ
  7. L’immeuble est assujetti aux dispositions du Code civil du Québec régissant la copropriété divise des immeubles établie par déclaration, et aux dispositions résultant de la présente déclaration, de même qu'aux décisions de l'assemblée des copropriétaires.

    Les droits et obligations des copropriétaires donnés et imposés par les présentes ou par la loi ne seront pas modifiés ou affectés par l'affaissement normal ou le déplacement normal de la structure de la bâtisse.

  8. La présente déclaration de copropriété prendra effet à compter de sa publication au bureau de la publicité des droits et lie tous les copropriétaires, leurs ayants cause et les personnes qui l'ont signée et produit ses effets envers eux à compter de son inscription.

    Les modifications apportées à l'Acte constitutif de copropriété et à l'État descriptif des fractions sont opposables aux copropriétaires à compter de leur inscription. Celles apportées au Règlement de l'immeuble lient les copropriétaires à compter du moment où elles sont déposées auprès du syndicat dans le registre de la copropriété.

    Quant aux potentiels locataires et aux occupants d'une partie privative, le Règlement de l'immeuble et les modifications qui peuvent lui être apportées par la suite, leur sont opposables dès qu'un exemplaire leur est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.

  9. CHAPITRE 2 : RÉPARTITION DE L'IMMEUBLE EN PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES ET COMPOSITION DU PATRIMOINE DU SYNDICAT
  10. SECTION 2.1 : DÉFINITION ET COMPOSITION DES PARTIES PRIVATIVES
  11. Conformément à l'État descriptif des fractions ci-après, l’immeuble est composé des parties privatives suivantes :
    1. 1 unités privatives d'habitation.
  12. Les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division établi ci-après, sont compris dans la composition d'une fraction, sont affectés à l'usage exclusif du copropriétaire, et, comme tels, constituent des « parties privatives ». Ces parties privatives comprennent leur contenu, tel que ci-haut mentionné, tout ce qui est inclus à l'intérieur de celles-ci conformément aux plans officiels et leurs accessoires.
  13. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
  14. Chacune des parties privatives décrites ci-après à l'État descriptif des fractions est bornée comme suit :
    1. HORIZONTALEMENT

    2. La limite inférieure de chaque partie privative est constituée par la surface visible du plancher; et
    3. La limite supérieure de chaque partie privative est constituée par la surface visible du plafond.
    1. VERTICALEMENT

    2. Les bornes verticales sont constituées du recouvrement visible des murs.; et
    3. Aux fenêtres et aux portes, les bornes sont constituées par la face intérieure des portes et des fenêtres..

    En cas de divergence entre ce qui est ci-dessus mentionné et les bornes montrées aux plans officiels, les bornes montrées aux plans officiels prévaudront.

  15. SECTION 2.2 : DÉFINITION ET COMPOSITION DES PARTIES COMMUNES
  16. Sont parties communes toutes celles qui ne sont pas privatives et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède et de ce qui suit :
    1. la totalité du sol, en surface et en profondeur, avec les voies d'accès et de circulation, les cages d'escaliers, les aménagements paysagers tels les jardins ou terrasses, espaces verts; les installations d'aqueduc et d'égouts;
    2. les fondations, la toiture, les planchers, les murs extérieurs, les passages, corridors, escaliers, la rampe d'accès automobile (le cas échéant), le gros œuvre, les plafonds (à l'exception de leur revêtement visible), les portes conduisant à l'extérieur d'une partie privative incluant la porte de garage, les fenêtres, etc.; et
    3. les systèmes de chauffage, d'électricité, de tuyauterie, de plomberie, de ventilation, de canalisation, de signalisation, y compris ceux qui traversent les parties privatives; tous les effets mobiliers servant à l'usage commun.

    Nonobstant l'énumération ci-dessus, les parties communes comprennent tout le terrain incluant le volume d'air le surplombant, tout le sous-sol et toutes les parties construites n'étant pas définies comme étant privatives conformément aux présentes et ne se trouvant pas à l'intérieur des bornes des parties privatives, l'énumération ci-dessus n'étant qu'énonciative et non limitative.

  17. Sont accessoires aux parties communes :
    1. le droit de surélever tout ou partie d'un bâtiment commun;
    2. le droit de construire et d'aménager des équipements ou des bâtiments nouveaux sur toute partie commune;
    3. le droit de creuser et d'utiliser le sol et le sous-sol de toute partie commune;
    4. le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes; et
    5. les éventuelles servitudes et autres droits réels grevant les parties communes ainsi que les éventuelles servitudes établies au bénéfice des parties communes.
  18. La quote-part des parties communes d'une fraction, ainsi que les droits qui leur sont accessoires, ne peuvent faire l'objet d'une action en partage, ni être aliénés ou vendus par licitation forcée séparément des parties privatives.
  19. SECTION 2.3 : DÉFINITION, COMPOSITION ET ATTRIBUTION DES PARTIES COMMUNES À USAGE RESTREINT
  20. Les parties communes à usage restreint sont, de façon générale, situées à l'extérieur des bornes de chacune des parties privatives, mais doivent, par leur nature, être destinées à la jouissance exclusive des copropriétaires considérés individuellement.
  21. SECTION 2.4 : PATRIMOINE PROPRE DU SYNDICAT
  22. Le patrimoine du syndicat créé par la publication de la déclaration de copropriété comprend notamment :
    1. tous les biens meubles, accessoires et pièces d'équipement servant à exploiter l'immeuble ainsi que ceux acquis par le syndicat pour le bénéfice de la copropriété;
    2. toutes les sommes d'argent perçues par le syndicat en conformité avec tout budget et spécialement les sommes représentant les contributions des copropriétaires aux charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble;
    3. le fonds de prévoyance;
    4. le registre de la copropriété dans lequel sont notamment inscrits, après notification, pour chaque fraction, les nom et adresse de chaque copropriétaire, de chaque locataire et des créanciers hypothécaires ainsi que le nombre de voix attribuées à chaque fraction, l'attribution de certaines parties communes à usage restreint, le cas échéant, ainsi que toutes modifications à cet égard, le transport de vote en faveur des créanciers hypothécaires, les mandats donnés pour se faire représenter à l'assemblée, soit par les créanciers hypothécaires, soit par les copropriétaires, en indiquant les nom et adresse des mandataires; les suspensions et les réductions des droits de vote, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et des réunions du conseil d'administration ainsi que les modifications apportées au Règlement de l'immeuble, les règlements adoptés par le syndicat; le registre comprend également le plan et la description de certaines parties communes à usage restreint, le cas échéant, et les états financiers du syndicat;
    5. tous les livres, registres, rapports, certificats, contrats et documents dont la loi et la présente déclaration de copropriété exigent la tenue et la conservation; et
    6. tout immeuble acquis par le syndicat à moins de disposition contraire du titre d'acquisition.
  23. CHAPITRE 3 : DESTINATION DE L'IMMEUBLE, DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES
  24. SECTION 3.1 : DESTINATION DE L'IMMEUBLE
  25. L'immeuble est destiné exclusivement à l'habitation résidentielle.
  26. SECTION 3.2 : DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES
  27. Les parties privatives sont destinées exclusivement à l'habitation résidentielle. Elles ne peuvent en aucun cas être affectées à l’exploitation d'un commerce ou à l’exercice d'une profession, même libérale.

    Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l'usage et l'entretien des parties privatives ci-après stipulées au Règlement de l'immeuble.

  28. SECTION 3.3 : DESTINATION DES PARTIES COMMUNES
  29. Les parties communes sont destinées à l'usage commun de tous les copropriétaires dans le cadre d'une utilisation exclusivement résidentielle.

    Chacune des parties communes est utilisée selon sa vocation par les copropriétaires et les occupants dans la mesure où l'usage n'en est pas réservé à un ou plusieurs autres copropriétaires. Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des parties communes ci-après stipulées au Règlement de l'immeuble.

  30. SECTION 3.4 : DESTINATION DES PARTIES COMMUNES À USAGE RESTREINT
  31. Le cas échéant, les parties communes à usage restreint sont destinées selon leur vocation propre à l'usage d'un seul copropriétaire et de sa famille et/ou de plusieurs copropriétaires et de leur famille dans le cadre d'une utilisation exclusivement résidentielle.

    Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des parties communes à usage restreint ci-après stipulées au Règlement de l'immeuble.

  32. CHAPITRE 4 : DÉTERMINATION DE LA VALEUR RELATIVE, DE LA QUOTE-PART DES CHARGES, DU NOMBRE DE VOIX ET DE LA QUOTE-PART DANS LES PARTIES COMMUNES AFFÉRENTES À CHAQUE FRACTION
  33. SECTION 4.1 : VALEUR RELATIVE DE CHAQUE FRACTION
  34. La valeur relative de chaque fraction de la copropriété a été établie par rapport à la valeur de l'ensemble des fractions, en fonction de la nature, de la destination, des dimensions et de la situation de la partie privative de chaque fraction. En aucun temps, toutefois, il n'a été tenu compte de l'utilisation de la partie privative.

    La valeur relative de chaque fraction (dont la description se retrouve ci-après à I'État descriptif des fractions) est déterminée au tableau reproduit ci-après.

  35. SECTION 4.2 : QUOTE-PART DES CHARGES COMMUNES AFFÉRENTES À CHAQUE FRACTION
  36. Chaque copropriétaire d'une partie privative est tenu de contribuer avec les propriétaires de chacune des autres partie privatives, dans la proportion établie aux termes des présentes, à toutes les charges découlant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble et spécialement aux charges résultant de la conservation, de l'entretien et de l'administration des parties communes ainsi qu'aux dépenses entrainées par le fonctionnement des services communs.

    Le pourcentage des contributions pour chaque partie privative est établi aux termes du tableau récapitulatif reproduit ci-après.

  37. SECTION 4.3 : CHARGES COMMUNES RELATIVES AUX PARTIES COMMUNES À USAGE RESTREINT
  38. Malgré ce qui précède, les charges communes résultant de l'utilisation des parties communes à usage restreint sont réparties entre les seuls copropriétaires qui utilisent ces parties communes à usage restreint, en proportion de la valeur relative des fractions de ces copropriétaires. Ces charges résultant de l'utilisation ne comprennent pas le coût de remplacement des parties communes à usage restreint et le coût des réparations majeures de ces parties communes, lesquels sont acquittés à même le fonds de prévoyance, suivant l'article 1071 du Code Civil du Québec.
  39. SECTION 4.4 : CHARGES SPÉCIALES
  40. Il existe des charges spéciales lorsque les parties communes requièrent des dépenses exceptionnelles, imprévues ou non récurrentes.
  41. SECTION 4.5 : NOMBRE DE VOIX ATTACHÉES À CHAQUE FRACTION
  42. A l'assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction, tel qu'établi au tableau ci-après. Les indivisaires d'une fraction exercent leurs droits conformément aux dispositions du Règlement de l'immeuble.
  43. SECTION 4.6 : QUOTE-PART DANS LES PARTIES COMMUNES AFFÉRENTE À CHAQUE FRACTION
  44. La quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes, équivalente au pourcentage de sa contribution aux charges communes, est égale à la valeur relative de sa fraction et est établie au tableau récapitulatif ci-dessous.
  45. TABLEAU RÉCAPITULATIF
  46. Le tableau qui suit indique, pour chaque fraction, la valeur relative, le pourcentage de contribution aux charges communes (sauf stipulation contraire) ainsi que le nombre de voix qui y sont attachées :

    Numéro de lot de la partie privative

    Numéro civique

    Valeur relative de la partie privative

    Pourcentage de contribution aux charges communes

    Nombre de votes

    __________________

    __________________

    __________________

    __________________

    __________________


  47. CHAPITRE 5 : POUVOIRS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ORGANES DU SYNDICAT

  48. Dès la publication de la présente déclaration de copropriété, la collectivité des copropriétaires constitue une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Cette personne morale s'appelle « syndicat ».
  49. Le syndicat créé par la publication de la présente déclaration de copropriété prend le nom suivant : « Syndicat de la copropriété ____________________________ », et son domicile et son siège social se trouvent à l'adresse suivante : _____________________________________________________________.
  50. Le syndicat de la copropriété comporte deux organes, à savoir le conseil d'administration et l'assemblée des copropriétaires. Ils agissent pour le syndicat.
  51. SECTION 5.1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  52. Tous les documents, contrats, etc., auxquels le syndicat est partie doivent être signés par les personnes désignées par le conseil d'administration.
  53. L'avis prévu à l'article 2729 du Code civil du Québec et la quittance donnée contre paiement complet des sommes dues peuvent être signés par tout administrateur ou par toute autre personne désignée par le conseil d'administration.
  54. Les dispositions concernant notamment la composition du conseil d'administration du syndicat, le mode de nomination et de révocation des administrateurs, les conditions de leurs charges ainsi que les règles relatives aux réunions du conseil d'administration sont fixées au Règlement de l'immeuble.
  55. Le conseil d'administration verra à la gestion, la conservation et à l'entretien de l'immeuble, des biens de la copropriété de même qu'à l'administration des parties communes suivant leur destination et il assurera la bonne conduite des opérations visant la protection des intérêts communs.
  56. SECTION 5.2 : OBLIGATIONS ET DEVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
  57. Les administrateurs sont considérés comme mandataires du syndicat. Ils doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, respecter les obligations qui leur sont imposées par la loi, la déclaration de copropriété et les règlements. Les administrateurs doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt du syndicat.
  58. Chaque administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. Il doit dénoncer au syndicat tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Toute dénonciation d'intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration.
  59. Outre les obligations et devoirs que la loi leur impose, les administrateurs du syndicat doivent :
    1. assurer le respect de la destination de l'immeuble, des parties privatives et des parties communes, assurer l'exécution des dispositions de la déclaration de copropriété et des règlements ainsi que les décisions de l'assemblée des copropriétaires par tous les copropriétaires, occupants et invités;
    2. administrer l'immeuble, voir à sa conservation, sa garde et son entretien et en cas d'urgence, voir à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, des parties communes et des parties privatives;
    3. représenter eux-mêmes le syndicat de copropriétaires dans tous actes civils et dans toutes actions ou procédures en justice ou désigner une ou des personnes pour y représenter le syndicat;
    4. convoquer, chaque année, l'assemblée des copropriétaires du syndicat dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de l'exercice financier;
    5. établir le budget prévoyant la contribution des copropriétaires aux charges communes, le soumettre aux copropriétaires en assemblée pour consultation, faire parvenir à ces derniers, dans les quinze (15) jours de l’assemblée, copie du budget adopté et les avis de cotisation indiquant la date à laquelle les contributions sont exigibles, percevoir les contributions des copropriétaires, en poursuivre le paiement; si nécessaire, inscrire l'avis d'hypothèque légale prévu à l'article 2729 du Code civil du Québec et faire tout ce qui est requis par la loi afin de conserver cette hypothèque;
    6. proposer des charges spéciales lorsque des dépenses exceptionnelles, imprévues ou non récurrentes sont nécessaires pour les parties communes, les soumettre aux copropriétaires en assemblée pour consultation, faire parvenir à ces derniers, dans les quinze (15) jours de l’assemblée, copie de l'état des charges spéciales adoptées et les avis de cotisation spéciale indiquant la date à laquelle les contributions sont exigibles, percevoir les charges spéciales des copropriétaires, en poursuivre le paiement;
    7. établir une comptabilité des recettes et déboursés effectués au cours de leur administration, laquelle comptabilité pourra être vérifiée par les copropriétaires à la fin de l'exercice financier, et tenir tous les livres nécessaires à cette fin;
    8. ouvrir un ou des comptes de banque dans une institution bancaire qui serviront uniquement aux opérations de l'administration de la copropriété et conserver toutes les pièces justificatives;
    9. faire homologuer les livres de comptabilité par un comptable et présenter le rapport de ce dernier à l'assemblée générale annuelle des copropriétaires;
    10. payer les comptes et les dépenses communes et percevoir toute somme due au syndicat;
    11. faire le nécessaire pour que soit maintenue en vigueur toute couverture d'assurance prescrite par cette déclaration ou exigée en plus par les copropriétaires en assemblée, ou exigée par la loi;
    12. réparer et entretenir les parties communes, veiller à leur propreté, à leur décoration et à leur aménagement, le tout sous réserve des dispositions concernant les parties communes à usage restreint;
    13. voir à l'entretien et à l'enlèvement de la neige et de la glace dans les voies d'accès, de circulation et de stationnement, voir à l'entretien des aires d'accès;
    14. fournir l'électricité pour toutes les parties communes et le volume d'eau utilisé par les parties communes;
    15. fournir le chauffage dans les parties communes et l'eau chaude dans les parties communes;
    16. rendre compte de leur gestion aux copropriétaires au moins une fois par an lors d'une assemblée générale des copropriétaires, lors d'une demande à cet effet formulée par l'assemblée des copropriétaires et lorsque deux (2) administrateurs ou plus cessent d'exercer leurs fonctions;
    17. s'assurer de la tenue et de la conservation de tous les registres, livres, rapports et certificats dont la loi et la déclaration de copropriété requièrent la tenue ou la conservation par le syndicat, dont principalement le registre de la copropriété et s'assurer que tous ces livres et registres soient tenus à la disposition des copropriétaires, ceux-ci étant la propriété du syndicat;
    18. désigner une personne pour tenir les livres et registres du syndicat, laquelle peut délivrer copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l'autorité de son auteur;
    19. voir aux réparations qu'un copropriétaire est obligé de faire et qu'il ne fait pas dans un délai raisonnable; dans un tel cas, le copropriétaire sera présumé avoir consenti à ce que le conseil d'administration procède aux réparations et le copropriétaire devra rembourser aux administrateurs les dépenses encourues qui pourront inclure tous frais de perception et d'honoraires légaux pour le recouvrement des dépenses entrainées par les réparations avec intérêt au taux de douze pour cent (12 %) par année ou tout autre taux d'intérêt que le conseil d'administration du syndicat pourra déterminer de temps à autre. Le syndicat pourra percevoir le remboursement de ces dépenses au moyen de versements qu'il échelonnera à sa discrétion et qu'il devra ajouter à la cotisation de tel copropriétaire. Le remboursement de ces dépenses est considéré être le paiement d'une cotisation supplémentaire aux charges communes dues par tel copropriétaire et garanti par l'hypothèque légale en faveur du syndicat, selon les termes de la loi;
    20. assurer une administration efficace de l'immeuble au profit de tous les copropriétaires et à cet effet embaucher, maintenir, congédier, payer tout le personnel nécessaire;
    21. assurer en tout temps le fonctionnement des services communs et à cet effet, passer et signer tous contrats d'entretien requis pour assurer tels services en autant que tels contrats n'excéderont pas une durée de deux (2) années et que leur coût auront été prévus dans le budget;
    22. faire respecter les dispositions des présentes par tous les copropriétaires, occupants et invités;
    23. acheter, louer ou autrement acquérir des effets mobiliers pour l'usage des copropriétaires et pour l'usage des administrateurs, aux fins de meubler et d'entretenir les parties communes;
    24. retenir les services professionnels légaux, comptables, administratifs et autres qui peuvent être requis pour la bonne administration de l'immeuble et pour assurer le respect de la déclaration et de la loi; et
    25. remettre à chaque locataire et à chaque occupant d'une fraction un exemplaire du Règlement de l'immeuble lorsqu'ils ne sont pas en mesure de s'assurer que le copropriétaire-bailleur s'est déchargé de cette obligation et remettre à chaque copropriétaire, locataire et occupant d'une fraction un exemplaire des modifications qui sont apportées au Règlement de l'immeuble.
  60. SECTION 5.3 : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
  61. Toutes les décisions concernant le syndicat, la copropriété ou l'immeuble qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée des copropriétaires, sont de la compétence du conseil d'administration, dont notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède :
    1. en l'absence de règlements appropriés, faire des règlements non contraires à la loi ni à la déclaration qui devront, pour valoir, être ratifiés par simple majorité des voix des copropriétaires présents en assemblée et ce, pour régler les objets suivants :
      1. la nomination, les lieux, les fonctions, la rémunération, les devoirs et la destitution de tous employés, agents ou serviteurs affectés au service de la copropriété;
      2. la date et le lieu des assemblées générales annuelles des copropriétaires et la procédure de ces assemblées;
      3. la conduite des affaires de la copropriété au bénéfice des copropriétaires, telles que les règlements de régie interne, en vue d'assurer la jouissance complète des parties privatives, tout en tenant compte du droit de tous les copropriétaires à la jouissance paisible de leurs parties privatives et des parties communes; et
      4. la révocation, modification, remise en vigueur ou adoption d'un règlement d'utilisation, de jouissance ou d'usage des parties privatives, communes ou communes à usage restreint.
    2. en cas d'urgence, ordonner et payer de leur chef les travaux en vue d'assurer la sauvegarde matérielle de l'immeuble. Toutefois, lorsqu'il s'agit de réparations dont le coût total excède la somme de cinq mille dollars (5 000,00 $), ces travaux devront être autorisés par les copropriétaires en assemblée;
    3. emprunter dans une institution financière aux fins d’administration, jusqu'à concurrence de dix pour cent (10 %) du montant annuel des dépenses de la copropriété ou de tout autre montant déterminé par l’assemblée des copropriétaires;
    4. passer tout acte d'acquisition ou d'aliénation de parties communes ou de constitution de droit réel sur une partie commune ou tout bail de partie commune ou de partie privative appartenant à la copropriété, à la condition d'être dûment autorisé suivant la loi et la présente déclaration de copropriété;
    5. acquérir ou aliéner dans l'exercice de ses fonctions, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives qui serviront comme parties privatives ou comme parties communes, sans que celles-ci perdent leur caractère, pourvu que le conseil d'administration soit régulièrement autorisé à effectuer de tels actes, comme mentionné au paragraphe précédent;
    6. confier à un gérant, choisi ou non parmi les copropriétaires, contre rémunération versée à même les dépenses communes ou à des conditions que les copropriétaires peuvent déterminer, tout ou partie de l'administration courante de la copropriété avec les pouvoirs prévus au Code civil du Québec pour l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, le congédier ou le remplacer pour tout motif valable, notamment s'il s'agit d'un copropriétaire qui néglige de payer sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance;
    7. contracter avec toute personne pour la gestion, l'entretien et la réparation des éléments des parties communes conformément au budget présenté aux copropriétaires en assemblée. Tout contrat ne devra pas dépasser deux (2) ans, mais sera renouvelable;
    8. décider d'adhérer à une association de syndicats de copropriétés constituée pour la création, l'administration et l'entretien de services communs à plusieurs immeubles détenus en copropriété ou pour la poursuite d'intérêts communs;
    9. demander au tribunal d’enjoindre à un copropriétaire ou à un occupant de se conformer à la déclaration de copropriété sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires, semblable demande pouvant aussi être introduite par le copropriétaire lésé;
    10. après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la résiliation d’un bail d’une partie privative, le cas échéant, dans les cas prévus par la loi;
    11. ester en justice en demande ou en défense même à l'encontre des copropriétaires, et notamment intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l’immeuble ou un vice du sol, le tout selon la loi;
    12. obtenir et maintenir une police d'assurance responsabilité couvrant le gérant et ses employés ainsi que le conseil d'administration; et
    13. consentir à la modification, au déplacement, à l’agrandissement ou à la diminution de toute assiette de servitude établie en faveur des parties communes ou contre celles-ci et modifier les conditions d’application de telle servitude, sans avoir à obtenir l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires.
  62. SECTION 5.4 : RESPONSABILITÉ ET IMMUNITÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
  63. Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables envers les tiers avec qui ils contractent au nom et pour le compte du syndicat pourvu qu'ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés.

    De même, les administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle envers le syndicat lorsqu'ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt du syndicat et de la copropriété. Dans ces conditions, ils sont tenus indemnes par le syndicat et n'assument aucune responsabilité pour les frais, dépenses, charges ou pertes qu'ils ont engagés pour l'administration de l'immeuble et pour le compte du syndicat.

  64. Chaque administrateur agissant pour le syndicat est responsable, avec les autres administrateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations. Un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.
  65. Le conseil d'administration devra dédommager et tenir indemne le copropriétaire de chaque partie privative de tous déboursés, pertes, dommages ou responsabilités quelconques qui pourraient survenir à sa partie privative, à lui-même, sa famille, un membre de celle-ci, un invité ou un occupant à la suite d'une faute, négligence ou omission de la part des administrateurs, leurs préposés ou entrepreneurs.

    Quant aux pertes causées aux parties communes et/ou à l'une quelconque des autres parties privatives, chaque copropriétaire devra dédommager et tenir indemne le conseil d'administration et/ou tout copropriétaire lésé pour tout dommage quelconque qui pourrait être imputé à lui-même ou à une autre personne ou à une chose dont il est responsable.

  66. Les administrateurs, pourvu qu'ils aient employé une habilité convenable et qu'ils aient agi en bon père de famille, seront tenus indemnes par l'assemblée des copropriétaires et, de ce fait, n'encourront aucune responsabilité et seront remboursés à même les fonds du syndicat pour :
    1. tous frais, charges et dépenses quelconques qu'ils auront engagés dans toute action qui serait intentée contre eux, à la suite de tout acte accompli ou sanctionné par eux dans l'exécution de leurs fonctions et devoirs;
    2. tous autres frais, dépenses ou charges engagés par eux pour l'administration de la copropriété; et
    3. toute perte ou dépense encourue par les administrateurs ou les copropriétaires en raison du titre vicié d'une propriété quelconque qu'ils ont acquise à la suite d'une décision de l'assemblée des copropriétaires.
  67. SECTION 5.5 : DEVOIRS DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
  68. L'assemblée des copropriétaires doit agir avec impartialité dans l'intérêt du syndicat, de l'immeuble et de la copropriété. Elle ne doit adopter aucune décision dans l'intention de nuire aux copropriétaires ou à certains d'entre eux ou au mépris de leurs droits.
  69. SECTION 5.6 : POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
  70. SOUS-SECTION 5.6.1 : DÉCISIONS COURANTES
  71. L'assemblée des copropriétaires, agissant à la majorité des voix:
    1. élit, à chaque assemblée annuelle, les membres du conseil d'administration et fixe leur rémunération, le cas échéant;
    2. examine le budget annuel proposé par le conseil d'administration;
    3. modifie le règlement de l'immeuble, adopte des règlements et ratifie ceux adoptés par le conseil d'administration;
    4. destitue pour faute ou pour défaut de paiement de sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance un ou des administrateurs et les remplace tel que prévu au Règlement de l'immeuble; et
    5. corrige, le cas échéant, une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété.
  72. SOUS-SECTION 5.6.2 : DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES
  73. Les décisions concernant les actes ci-après énumérés ne peuvent être adoptées par l'assemblée des copropriétaires que suivant les dispositions du Code civil du Québec suivantes :

    Article 1097 : Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts (3/4) des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant :

    1. les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat;
    2. les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties communes ainsi que la répartition du coût de ces travaux;
    3. la construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions; et
    4. la modification de l'Acte constitutif de copropriété ou de l'État descriptif des fractions.

    Article 1098 : Sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) des copropriétaires, représentant quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des voix de tous les copropriétaires, les décisions :

    1. qui changent la destination de l'immeuble;
    2. qui autorisent l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble; et
    3. qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la détention d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et successif.

    Article 1102 : Est sans effet toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à la destination de sa partie privative ou à l'usage qu'il peut en faire

    Article 1108 (premier alinéa) : Il peut être mis fin à la copropriété par décision des trois quarts (3/4) des copropriétaires représentant quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des voix de tous les copropriétaires

  74. CHAPITRE 6 : ASSURANCES
  75. Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris dans les parties privatives.
  76. Conformément à la loi, la violation d'une des conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire n'est pas opposable au syndicat.
  77. L'assureur ne pourra invoquer contre l'assuré la déchéance de l'une ou l'autre police d'assurance prévue aux présentes, s'il n'a pas été informé d'un sinistre, sauf s'il en a subi un préjudice et si une disposition précise de la police le prévoit.
  78. SECTION 6.1 : RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT
  79. Les administrateurs devront contracter et maintenir en vigueur :
    1. une assurance de responsabilité civile immobilière dans le but de couvrir la responsabilité du fait de l'immeuble et de ses accessoires et de garantir tant les occupants et les propriétaires que les tiers, notamment en raison de dommages corporels, incluant les préjudices personnels et en raison de dommages matériels, sur base d'événement;
    2. une assurance contre les accidents de travail pour toute personne employée dans l'immeuble pour le compte de la copropriété;
    3. une assurance contre l'incendie et les risques supplémentaires, y compris le recours des voisins et copropriétaires, les bris et explosions de machines, et les dégâts des eaux pourvu que, dans ce dernier cas, telle assurance soit disponible pour une prime jugée acceptable par l'assemblée des copropriétaires. Cette assurance sera faite valeur à neuf, au plein montant de la valeur de remplacement sans déduction de dépréciation.

      Cette assurance sera souscrite tant pour les parties communes que pour les parties privatives, incluant les biens mobiliers du syndicat, à l'exclusion de la plus-value résultant d'améliorations faites à sa partie privative et excluant également les biens mobiliers des copropriétaires, auprès de la même compagnie, sous la responsabilité des administrateurs. Les copropriétaires seront tenus de prêter leur concours, s'il en est besoin, et de signer tous contrats, documents, déclarations et pièces nécessaires. Cette assurance devra indiquer, à titre d'assurés aux termes de la police, le syndicat.

      Une évaluation indépendante devra avoir lieu préalablement à l'obtention de tout renouvellement de la police d'assurance ou de toute assurance de remplacement, par le conseil d'administration, afin de s'assurer que le montant de la protection est suffisant et que la valeur assurable équivaut au moins à la valeur à neuf de l'immeuble. Les frais d'évaluation sont comptabilisés comme des dépenses communes.

      Cette assurance devra comporter les clauses et conditions suivantes :

      • la renonciation de l'assureur à se prévaloir des droits acquis par subrogation à l'encontre des administrateurs de la copropriété et des copropriétaires de partie privative;
      • une disposition selon laquelle tout produit sera payable au fiduciaire d'assurance;
      • une condition prévenant la résiliation ou une modification importante de la protection par l'assureur sans un avis préalable de trente (30) jours aux assurés, au créancier hypothécaire, s'il y a lieu, ainsi qu'au fiduciaire d'assurance;
      • une stipulation qu'en aucun cas la protection sera mise en contribution avec toute protection d'assurance achetée par un copropriétaire;
      • un engagement de l'assureur de remettre au fiduciaire d'assurance et à tout créancier hypothécaire, selon le cas, soit une nouvelle police ou un certificat de renouvellement au moins dix (10) jours avant l'expiration de la police;
      • une renonciation de l'assureur de se prévaloir de quelque objection basée sur la coassurance;

      • une clause à l'effet que les faits et actes des copropriétaires ne pourront annuler la police d'assurance;
      • une renonciation de l'assureur à son option de reconstruire advenant que l'assemblée de copropriétaires décide de mettre fin à la copropriété conformément à la déclaration de copropriété;
      • une clause à l'effet que toute erreur ou toute omission dans le nom de l'assuré désigné ou dans la description des lieux ou des biens assurés ne saurait avoir pour effet d'annuler ou de modifier la garantie accordée par la police; et
      • toute autre clause jugée utile aux besoins de protection de la copropriété;
    4. une assurance couvrant leur responsabilité civile personnelle.
  80. Telles assurances doivent indiquer, à titre d'assuré désigné aux conditions particulières de la police, le syndicat. De plus, le mot « assuré » doit comprendre, outre l'assuré désigné, tout copropriétaire, mais seulement en ce qui concerne les parties qui sont affectées à l'usage commun, tout employé et toute personne, physique ou morale, le cas échéant, agissant pour le compte du syndicat.
  81. À moins d'une décision de l'assemblée des copropriétaires, les administrateurs ne pourront en aucun moment annuler lesdites polices d'assurance.
  82. Les administrateurs joueront le rôle de mandataire des propriétaires de parties privatives dans l'établissement et le règlement des pertes aux termes de toutes polices d'assurance émises conformément aux dispositions de cette section.
  83. Telles assurances doivent prévoir un droit de recours d'un assuré à l’encontre d'un autre assuré, comme si une police distincte avait été émise à chacun d'eux. Cependant, cette disposition n'aura pas pour effet, en cas de pluralité d'assurés, d'augmenter le montant d'assurance prévu dans la police.
  84. Les primes des assurances émises pour le compte de la copropriété, prises en charge par les administrateurs, constitueront des charges communes. Si toutefois une surprime était due en raison du fait d'un des copropriétaires ou pour une cause dépendant de tel copropriétaire, la surprime exigible en raison de ce fait sera à la charge exclusive de ce copropriétaire.
  85. Les administrateurs devront faire rapport aux copropriétaires en assemblée, qu'il s'agisse de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin, des assurances contractées pour la copropriété.
  86. SECTION 6.2 : RESPONSABILITÉ DES COPROPRIÉTAIRES
  87. Chaque copropriétaire devra et sera seul responsable d'obtenir et maintenir en vigueur les couvertures d'assurance suivantes :
    1. une couverture d'assurance incendie, dégât des eaux et autres pertes semblables contre les dommages à la plus-value donnée à sa partie privative, au mobilier et à tous ses effets personnels, ainsi que contre la perte d'usage résultant d'une diminution dans la jouissance de sa partie privative, et telle police d'assurance devra contenir une renonciation à la subrogation contre les administrateurs de la copropriété, leurs employés, agents, préposés et les autres copropriétaires, membres de leur maisonnée, invités ou locataires, excepté dans le cas de fraude ou d'incendie criminel; et
    2. une couverture d'assurance responsabilité civile de particulier en raison de dommages corporels ou matériels encourus par des tiers.
  88. Il est laissé à la discrétion de chaque copropriétaire d'obtenir des garanties d'assurance additionnelles. Toutefois, aucun copropriétaire ne pourra obtenir ou maintenir en vigueur une police d'assurance portant sur sa partie privative d'une teneur inférieure à celle prévue aux présentes à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite des administrateurs qui auront en tous les cas la discrétion d'accueillir ou de refuser une telle autorisation.
  89. SECTION 6.3 : FIDUCIAIRE AUX FINS D'ASSURANCE
  90. Le conseil d'administration du syndicat dûment autorisé par les copropriétaires en assemblée conclura avec une société de fiducie autorisée à exercer au Québec, ou une institution bancaire ou toute personne habile par la loi à exercer une fonction de fiduciaire, une entente qui, sans limiter la généralité de ce qui suit, devra prévoir les clauses ci-après énoncées :
    1. la réception par le fiduciaire désigné pour fins d'assurance, de tout produit d'assurance incendie et autres pertes;
    2. la détention de ces montants en fiducie en faveur de ceux qui y ont droit, conformément aux stipulations de la déclaration;
    3. la tenue d'un registre indiquant les sommes perçues et détenues en rapport aux parties communes et à chaque partie privative;
    4. la notification par le fiduciaire pour fins d'assurance à chaque copropriétaire et aux créanciers hypothécaires individuellement de tout produit d'assurance reçu les concernant; et
    5. la remise de tels produits aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la déclaration.
  91. Le règlement sur les assurances contient des dispositions interprétatives ou supplétives à la présente section.
  92. Les frais, honoraires et déboursés découlant de l'exercice des fonctions confiées au fiduciaire seront payés par le conseil d'administration et constitueront une charge commune de la copropriété.
  93. Les administrateurs peuvent, au nom du syndicat et à leur discrétion, décharger le fiduciaire de toute responsabilité pour toute erreur de droit, acte ou omission de sa part, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.
  94. SECTION 6.4 : PRODUITS D'ASSURANCE
  95. À chaque fois que des produits d'assurance seront déposés dans son compte en fiducie, le fiduciaire nommé pour fins d'assurance devra suivre la procédure suivante :
    1. en cas de réparation ou de reconstruction de l'immeuble :
      1. le fiduciaire retiendra les produits d'assurance pour et au nom des copropriétaires et du syndicat et remettra les sommes destinées aux réparations des parties communes qu'il détient au syndicat seulement au fur et à mesure qu'il sera satisfait de la progression des travaux et après s'être assuré que le coût desdits travaux à compléter n'excède pas le solde en fiducie, pour être en mesure de faire terminer les travaux et d'acquitter toute créance privilégiée résultant de ces travaux; et
      2. dans le cas de réparation aux parties privatives, le fiduciaire remettra le produits des assurances, s'il y a des créanciers hypothécaires, à ces derniers jusqu'à concurrence des créances hypothécaires, et remettra le solde aux copropriétaires; en l'absence de créanciers hypothécaires, le fiduciaire remettra le produit des assurances aux copropriétaires. Le fiduciaire est autorisé à prendre toute mesure qu’il juge nécessaires afin de s’assurer que les sommes ainsi remises servent à la réparation des parties privatives, y compris l’émission d’un chèque à l’ordre conjoint du copropriétaire, du créancier et de toute autre personne.
    2. en cas de liquidation, le fiduciaire pour fins d'assurance retiendra tous les produits d'assurance pour le bénéfice des copropriétaires en proportion de la valeur respective de leur fraction et devra les verser aux copropriétaires et/ou aux créanciers hypothécaires, s'il y a lieu, selon leurs droits, après que toutes les procédures nécessaires prévues au chapitre « Fin de la copropriété » auront été suivies.
  96. Toute hypothèque ne pourra être consentie contre une partie privative et la quote-part des parties communes y afférente que si, aux termes du contrat constituant telle hypothèque, le créancier hypothécaire consent à la priorité de la déclaration et de la loi de la copropriété au sujet du paiement des indemnités d'assurance et concernant la décision de réparation ou reconstruction après un sinistre. À cet effet, le créancier devra renoncer à l'application de toutes clauses statutaires ou conventionnelles lui donnant droit d'appliquer les indemnités d'assurance à la réduction de sa créance, sans égard à la décision de réparation ou de reconstruction. La présente disposition ne devra pas être interprétée comme pouvant priver le créancier hypothécaire d'exercer le droit de vote du copropriétaire débiteur au sujet de la réparation ou reconstruction, le cas échéant, si ce droit lui est accordé aux termes du contrat d'hypothèque, ni de recevoir les indemnités d'assurance selon ses intérêts au cas où l'immeuble ne serait pas réparé ou reconstruit.
  97. Pour tout dommage aux parties communes, le conseil d'administration du syndicat a seul le droit de déterminer les pertes subies, d'accepter tout règlement des réclamations produites par suite de l'application des polices d'assurance souscrites par le syndicat et de donner toute quittance requise et aussi d'agir pour tout copropriétaire d'une partie privative qui a subi des dommages suite à l'application des polices d'assurance souscrites par le syndicat. En ce cas, les administrateurs ont seuls le droit de déterminer les pertes subies, d'accepter tout règlement des réclamations produites et de donner toute quittance requise contre le versement des prestations d'assurance lorsque l'assureur choisit de ne pas remplacer ou de réparer les éléments endommagés; toutefois, les copropriétaires peuvent exiger que le conseil d'administration du syndicat agisse conformément à l'avis d'un évaluateur agréé.
  98. Si un acte d'hypothèque publié contre une fraction contient une stipulation permettant au créancier d'imputer le montant reçu à la réduction de la créance garantie par l'hypothèque, puisque que tel emploi pourrait nuire ou empêcher les réparations qui, par suite d'un sinistre, doivent être effectuées selon le contenu de la déclaration ou des règlements, ladite stipulation ne vaut pas contre le syndicat ni contre le fiduciaire. Le présent article n'affecte pas, outre la réserve ci-haut stipulée, le droit d'un créancier hypothécaire d'exercer certains droits aux lieu et place du copropriétaire si une convention de cette nature est insérée dans l'acte d'hypothèque, sous réserve que toute indemnité est payable au fiduciaire d'assurance, conformément au présent chapitre. Le présent article ne peut non plus affecter le droit du créancier hypothécaire de recevoir les montants payables en vertu d'une police d'assurance si l'immeuble n'est pas réparé ou reconstruit.
  99. Tout paiement d'indemnité relatif à un sinistre, fait par l'assureur à un fiduciaire, en vertu de l'assurance de biens souscrite par le syndicat, constitue une décharge complète et finale des obligations de l'assureur en vertu de telle assurance relativement à tel sinistre. Cet article ne doit pas être interprété comme niant le droit du syndicat assuré de contester tout paiement d'assurance, le cas échéant, en la manière prévue par la loi et par la police d'assurance souscrite.
  100. Le conseil d'administration du syndicat peut adopter un règlement sur les assurances qui peut prévoir notamment la forme et les conditions de toutes assurances prévues dans le présent chapitre, toutes autres assurances obligatoires ou facultatives ainsi que toutes dispositions relatives au fiduciaire pour fins d'assurances.
  101. CHAPITRE 7 : MUTATION DE PROPRIÉTÉ ET DE JOUISSANCE
  102. SECTION 7.1 : OPPOSABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ AUX TIERS
  103. La présente déclaration de copropriété ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées seront opposables aux ayants droit à titre particulier des copropriétaires à compter de la publication de leur droit.
  104. Même si la présente déclaration de copropriété et ses éventuelles modifications n'étaient pas publiées, elles seraient néanmoins opposables auxdits ayants droit à titre particulier qui, après en avoir eu préalablement connaissance, auraient adhéré aux obligations en résultant.
  105. La présente déclaration de copropriété sera opposable aux ayants droit à titre universel des copropriétaires dans tous les cas.
  106. SECTION 7.2 : MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ
  107. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent non seulement aux mutations qui portent sur le droit de propriété mais encore à celles qui ont pour objet l'un de ses démembrements, notamment la nue-propriété, l'usufruit et le droit d'usage.
  108. SECTION 7.3 : COMMUNICATION DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
  109. La déclaration de copropriété et ses modifications, y compris les modifications au Règlement de l'immeuble, publiées ou non à la date d'un transfert de propriété d'une fraction, devront être, préalablement à l'exécution de l'acte, portées à la connaissance du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire des droits cédés. L'acquéreur devra assumer toutes les obligations du disposant, aux termes de la déclaration de copropriété, le tout à peine d'engager, le cas échéant, la responsabilité du disposant envers le nouveau propriétaire ou le cessionnaire et envers les autres copropriétaires ou le syndicat.
  110. Dans le cas où des modifications à la déclaration de copropriété n'auraient pas été publiées au moment du transfert de propriété d'une fraction, le disposant devra exiger du nouveau propriétaire ou du cessionnaire qu'il y adhère, à peine d'engager sa responsabilité vis-à-vis des copropriétaires et du syndicat.
  111. SECTION 7.4 : OBLIGATION AUX CHARGES
  112. En cas de mutation, l'ancien copropriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances de l'administration qui, à la date de la mutation, sont liquides et exigibles, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif. L'ancien copropriétaire ne peut exiger des administrateurs la restitution, même partielle, de sa quote-part versée dans le fonds des charges communes pour les opérations courantes, dans le fonds de prévoyance et dans tous autres fonds.
  113. En cas de mutation, l'ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances de l'administration qui, à la date de la mutation, sont liquides et exigibles, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif. L'ancien copropriétaire ne peut exiger des administrateurs la restitution, même partielle, de sa quote-part versée dans le fonds des charges communes pour les opérations courantes, dans le fonds de prévoyance et dans tous autres fonds.
  114. Les sommes restant disponibles sur les provisions versées par l'ancien copropriétaire sont imputées sur ce dont le nouveau copropriétaire devient débiteur envers les copropriétaires.
  115. Tout nouveau copropriétaire est tenu personnellement et solidairement au paiement des charges communes, y compris les intérêts et les frais légaux y afférents, échues et non payées par le copropriétaire antérieur lors de l'acquisition de sa fraction.
  116. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront à toutes les mutations, qu'elles aient lieu à titre particulier ou à titre universel, à titre gratuit ou à titre onéreux, sous réserve cependant de ce qui est ci-après prévu à l'égard des créanciers hypothécaires lors de l'exercice de leur droit de prise en paiement d'une fraction.
  117. SECTION 7.5 : INFORMATION DES PARTIES
  118. En vue de l'information des parties en cas de mutation, le conseil d’administration peut être requis de délivrer un état daté indiquant d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes :
    1. les sommes qui correspondent à la quote-part du cédant dans les charges communes, liquides ou non, exigibles ou perçues ou non; et
    2. l'état de compte du copropriétaire au titre des versements d'avances et de provisions.
  119. La réquisition de délivrer cet état peut être faite lorsqu'est envisagé un acte conventionnel devant réaliser ou constater le transfert de propriété d'une fraction. Elle peut émaner du notaire chargé de recevoir l'acte ou du copropriétaire qui se propose de disposer de son droit en tout ou en partie. Quel que soit le requérant, les administrateurs adressent l'état au notaire chargé de recevoir l'acte.
  120. SECTION 7.6 : NOTIFICATION DES MUTATIONS ET ÉLECTION DE DOMICILE
  121. Tout transfert de propriété d'une fraction ou d'une partie de fraction, toute constitution sur ces dernières d'un droit d'usufruit, de nue-propriété ou d'usage ou tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndicat, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte. Cette notification comporte la désignation de la fraction concernée, ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire du droit et, le cas échéant, du mandataire.
  122. Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur une fraction doit notifier aux administrateurs son domicile réel ou élu au Québec, faute de quoi ce domicile sera considéré, de plein droit, comme étant élu à l'adresse de la fraction concernée.
  123. SECTION 7.7 : LOCATIONS
  124. Les dispositions contenues dans la présente section sont également applicables aux autorisations d'occuper une fraction qui ne constituent pas des locations.
  125. Tout copropriétaire a le droit de louer sa fraction sous réserves des dispositions du Règlement de l’immeuble et des lois et règlements applicables à l’immeuble. Toutefois, le copropriétaire qui loue sa fraction doit le notifier au syndicat au moyen d'un avis écrit qui indique également le nom du locataire, son adresse, la durée du bail et le nom de l’occupant quinze (15) jours avant la date d’occupation de la fraction par le locataire. Il doit également aviser le syndicat de la fin du bail.
  126. Le copropriétaire qui consent un bail relativement à sa fraction doit remettre au locataire et à tout occupant de sa fraction un exemplaire du règlement de l’immeuble. Le copropriétaire, en donnant au syndicat l'avis prévu à l'article précédent, doit fournir la preuve qu'il s'est acquitté de la présente obligation.
  127. Tout bail ainsi consenti sera sujet aux droits que peut avoir, par ailleurs, le Syndicat dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires.
  128. Le locataire ainsi que les membres de sa famille, ses invités ou employés, devront respecter toutes et chacune des dispositions des présentes et des règlements en vigueur.
  129. La transformation des parties privatives en chambres destinées à être louées à des personnes distinctes est autorisée.
  130. La location et la sous-location des fractions ne sont autorisées que pour une durée de moins de ____________________________.
  131. Conformément à la loi, le syndicat peut, après avoir avisé le copropriétaire-locateur et le locataire, demander la résiliation du bail d’une fraction lorsque l’inexécution d’une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l’immeuble.
  132. Le syndicat peut également demander la résiliation du bail lorsque le locataire ainsi que les membres de sa famille, ses invités ou employés, ne respectent pas une disposition des présentes et des règlements en vigueur après trois (3) avis écrits adressés au locataire et au copropriétaire-locateur.
  133. En cas de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le syndicat ou de travaux urgents exécutés à l'intérieur d'une partie privative louée, le syndicat doit donner au locataire les avis prévus par la loi.
  134. Le copropriétaire-locateur demeure responsable du fait ou de la faute de son locataire ou sous-locataire de façon solidaire avec ces derniers. Il est redevable envers le syndicat de sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance sans égard à ce qu'il peut convenir avec son locataire.
  135. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux autorisations d'occuper qui ne constitueraient pas des locations.
  136. SECTION 7.8 : AUTRES DISPOSITIONS
  137. Les copropriétaires de parties privatives contiguës ne peuvent, sans l'accord du conseil d'administration du syndicat et de leurs créanciers hypothécaires respectifs, modifier les limites de leurs parties privatives. Une telle modification ne peut affecter la valeur relative de l'ensemble des parties privatives modifiées. Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires. Lorsqu'une telle modification est valablement faite, le syndicat modifie la déclaration de copropriété et le plan cadastral aux frais de ces copropriétaires. Conformément à la loi, l'acte de modification doit être accompagné des consentements des créanciers et des copropriétaires concernés.
  138. Toute aliénation d'une partie divise d'une fraction est interdite.
  139. Aucune fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance périodique et successif de cette fraction et aucune fraction ne peut être aliénée dans ce but.
  140. CHAPITRE 8 : FIN DE LA COPROPRIÉTÉ
  141. SECTION 8.1 : DESTRUCTION DE BÂTIMENTS
  142. En cas de destruction totale ou partielle de bâtiments, les administrateurs doivent convoquer une assemblée spéciale dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le sinistre. Lors de cette assemblée, et après avoir été informés par les administrateurs des coûts de la reconstruction, des délais et autres modalités, les copropriétaires décident s'ils mettent fin à la copropriété selon la majorité prévue au Code civil du Québec, et dont il est fait mention à l'Acte constitutif de copropriété.

    Les administrateurs avisent par écrit, dans les plus brefs délais, le fiduciaire d'assurance, nommé conformément à l'Acte constitutif de copropriété, de la décision de l'assemblée des copropriétaires.

    Si la décision de mettre fin à la copropriété est prise par les copropriétaires, le syndicat est liquidé. Il est alors procédé comme ci-haut stipulé à l'Acte constitutif de copropriété.

    Si la décision de mettre fin à la copropriété n'est pas adoptée par les copropriétaires, le conseil d'administration du syndicat, en collaboration avec le fiduciaire, voit à la reconstruction de l'immeuble, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles. Le syndicat peut contracter à cet effet.

    Malgré ce qui précède, lorsque la perte n'est pas importante, c'est à dire, dans les cas où la reconstruction ou la réparation représente un déboursé, incluant les indemnités d'assurances, de moins de quinze pour cent (15 %) de la valeur à neuf de l'immeuble au moment de la destruction, le syndicat devra procéder à la reconstruction ou réparation des parties communes sans qu'il soit nécessaire que la décision de reconstruire ou de réparer soit prise par le vote des copropriétaires. Dans ce cas, le conseil d'administration est habilité à prendre toute décision. Il fait parvenir, par écrit, à chacun des copropriétaires un rapport l'informant de la décision.

  143. SECTION 8.2 : DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
  144. L'assemblée des copropriétaires peut décider de mettre fin à la copropriété de l'immeuble établie par la déclaration au moyen d'une décision adoptée avec la majorité prévue au Code civil du Québec, et dont il est fait mention à l'Acte constitutif de copropriété.
  145. Dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de l'assemblée des copropriétaires où il a été décidé de mettre fin à la copropriété, le conseil d'administration se réunit et nomme un liquidateur du syndicat.
  146. Les administrateurs déposent un avis de dissolution au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Cet avis consigne la décision du syndicat de mettre fin à la copropriété et désigne le liquidateur nommé par les administrateurs pour procéder à la liquidation du syndicat. Il est signé par les administrateurs et par les personnes détenant des hypothèques sur tout ou partie de l'immeuble et est inscrit au registre foncier.
  147. Le liquidateur est saisi pour une durée maximale de cinq (5) ans, de tous les biens du syndicat, de l'immeuble ainsi que de tous les droits et obligations des copropriétaires dans l'immeuble. Il agit à titre d'administrateur des biens d'autrui chargé de la pleine administration. Le liquidateur peut exiger des administrateurs tout document et toute explication concernant le syndicat, l'immeuble et les droits et obligations dont il est saisi.
  148. Le liquidateur procède à la liquidation du syndicat conformément à la loi. Il paie les dettes du syndicat et partage ensuite l'actif entre les copropriétaires en proportion de leurs droits indivis dans l'immeuble.
  149. La liquidation du syndicat est close par le dépôt d'un avis de clôture signé par le liquidateur et déposé bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Le dépôt de cet avis opère radiation de toutes les inscriptions concernant le syndicat.
  150. Le liquidateur est tenu de conserver les livres et registres du syndicat pour une période de cinq (5) ans suivant la clôture de la liquidation. Il les conserve pour une période plus longue si ces documents sont requis en preuve dans une instance. Par la suite, il en dispose à son gré.
  151. CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
  152. SECTION 9.1 : VALIDITÉ
  153. Chacune des dispositions de la déclaration de copropriété sera considérée indépendante et individuelle, et l'invalidité ou l'impossibilité d'application en tout ou en partie d'une ou plusieurs dispositions de la déclaration de copropriété ou de la présente modification n'invalidera ni n'affectera le reste de la déclaration ou sa modification; et dans ce cas, toutes les autres dispositions de la déclaration de copropriété demeureront pleinement valables comme si cette disposition non valide n'avait jamais été incluse aux présentes.
  154. SECTION 9.2 : RECOURS CUMULATIFS
  155. L'omission d'entreprendre les démarches nécessaires au respect de toute disposition contenue dans la déclaration ou ses modifications, dans la loi ou tout autre règlement ou ordonnance, indépendamment du nombre de violations ou d'infractions, ne constituera pas une renonciation au droit de le faire par la suite ni une abrogation ou une renonciation de ces dispositions.
  156. SECTION 9.3 : CONFLITS D'INTERPRÉTATION
  157. Advenant un conflit d'interprétation entre les dispositions de la loi et celles de la déclaration de copropriété, ou de toute modification à celles-ci, les dispositions de la déclaration de copropriété et de ses modifications prévalent, à moins qu’elles ne soient contraires à une disposition impérative de la loi.
  158. Aux fins de la présente déclaration de copropriété, partout où le singulier est employé, il comprend le pluriel ou vice-versa, selon le cas; le masculin comprend le féminin ou vice-versa, selon le cas; de plus, le mot « propriétaire » signifie copropriétaire ou vice-versa, selon le cas.
  159. Les en-têtes sont insérés en vue de faciliter les références au texte et n'affectent ni la construction ni l'interprétation de la présente déclaration de copropriété.
  160. SECTION 9.4 : CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES
  161. En plus de tous les autres droits existant en faveur de tout créancier hypothécaire dont la créance est garantie par une hypothèque sur une fraction, soit en vertu d'un acte de prêt ou de garantie hypothécaire, de la loi ou de la présente déclaration de copropriété, et sans restriction à ceux-ci, tel créancier hypothécaire dont le nom a été notifié au syndicat pour inscription au registre de la copropriété jouit des droits suivants :
    1. Advenant la forclusion d'une fraction par un créancier hypothécaire, toutes sommes se trouvant au fonds des dépenses courantes, de même qu'au fonds d'imprévu et au fonds de prévoyance et de remplacement seront versées au crédit de ce créancier hypothécaire;
    2. Le syndicat devra faire rapport à tout créancier hypothécaire garanti par une fraction des dépenses courantes qui n'auraient pas été acquittées par le débiteur-copropriétaire de telle fraction dans les soixante (60) jours de leur échéance et devra également aviser tel créancier de toute réclamation monétaire qu'il pourrait avoir contre ce copropriétaire, si telle réclamation monétaire n'a pas été acquittée dans les soixante (60) jours de son échéance; et
    3. Le syndicat doit également faire parvenir à tout créancier hypothécaire dont la créance est garantie par une hypothèque sur une fraction une copie de tout avis de défaut de paiement ou de tout autre avis de défaut ou mise en demeure adressé à ce copropriétaire relativement à sa fraction, et notamment toute mise en demeure donnée en vertu de l'article 1080 du Code civil du Québec.
  162. SECTION 9.5 : CONSENTEMENT À LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
  163. Aux présentes intervient :
    • ___________________________________________________, déclarant être créancier contre l'immeuble affecté par les présentes en vertu de l'acte ou des actes suivants :

      _______________________________________________________________.

    (Ci-après « l'Intervenant »).

    L'Intervenant reconnaît avoir pris connaissance de la présente déclaration de copropriété et consent à sa publication contre l'immeuble et, suivant les dispositions de l'article 1051 du Code civil du Québec, l'Intervenant déclare que l'hypothèque de l'Intervenant ainsi que toutes les sûretés additionnelles qui s'y greffent se divisent entre les fractions selon leur valeur relative.

  164. SECTION 9.6 : CONSENTEMENT À PARACHEVER
  165. Aucune disposition des présentes, et particulièrement aucune des dispositions du Chapitre 3 du présent Acte constitutif de copropriété, ni aucun copropriétaire, ni aucune autre personne ne peuvent empêcher le Déclarant de terminer la construction des parties privatives et des parties communes, suivant les plans et devis descriptifs des architectes.

    Le Déclarant a également le droit de vendre librement toutes les fractions à l'intérieur des limites indiquées dans la présente déclaration.

    Jusqu'à ce que toutes les fractions soient complétées et vendues, le Déclarant peut utiliser librement les parties communes et les parties privatives non vendues et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le Déclarant peut utiliser certaines parties privatives comme appartements-témoins, maintenir des bureaux d'administration, de construction et de vente, poser des affiches à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble et faire visiter l'immeuble, le tout sans nuire outre mesure aux droits et à la jouissance des autres copropriétaires.

  166. SECTION 9.7 : CONTRATS DE SERVICES PUBLICS
  167. Sous réserve de l’article 1107 du Code civil du Québec, le syndicat devra ratifier les contrats de services publics visant notamment l’alimentation en électricité ou en gaz, les contrats de câblodistribution et tous autres contrats de services dont les tarifs sont réglementés par un organisme public à condition que ces contrats n’excèdent pas une durée de dix (10) ans à compter de leur signature par le Déclarant. Par conséquent, le syndicat devra obtenir des compagnies concernées un engagement garantissant le respect des obligations contractuelles assumées par le Déclarant, exonérant ainsi ce dernier de toute responsabilité à cet égard.
  168. SECTION 9.8 : EXPROPRIATION
  169. Dans le cas d'expropriation totale ou partielle de l'immeuble, l'indemnité pour les parties communes devra être négociée et établie par le syndicat dûment autorisé, à cette fin, par l'assemblée des copropriétaires et l'indemnité pour les parties privatives devra être négociée et établie par chaque copropriétaire individuellement, que des procédures judiciaires soient nécessaires ou non.
  170. L'avis d'expropriation devra être donné par le syndicat aux créanciers hypothécaires, le cas échéant, dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de l'avis d'expropriation.
  171. SECTION 9.9 : MÉDIATION ET ARBITRAGE
  172. Tout désaccord ou différend relatif à la présente déclaration de copropriété ou découlant de l’interprétation des présentes ou de son application, y compris une impasse au sein du conseil d’administration, sera soumis à une médiation. À cet effet, les copropriétaires et administrateurs directement concernés et le syndicat, le cas échéant, devront participer à au moins une rencontre de médiation en y délégant, au besoin, une personne en autorité de décision.

    Le médiateur sera choisi par les parties mais devra être un notaire ou avocat exerçant en droit de la copropriété.

    Les personnes participant à cette médiation devront respecter le processus et les règles dont ils auront convenu de concert avec le médiateur.

  173. Si la médiation prévue à l’article précédent n’a pas réglé le différend ou le désaccord relatif à la présente déclaration de copropriété ou découlant de l’interprétation des présentes ou de son application, tel différend ou désaccord devra être réglé par voie d'arbitrage, sous réserve des mesures conservatoires nécessaires pour protéger les droits de chacun, de la façon prévue ci-dessous.

    Pour pouvoir se prévaloir du recours à l'arbitrage, une partie devra aviser par écrit l'autre partie de son intention de ce faire. Les parties devront alors, dans les quinze (15) jours de cet avis, nommer, d’un commun accord, un arbitre unique.

    À défaut par les parties de s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique dans ce délai, l’une ou l’autre des parties devra immédiatement requérir qu’un juge de la Cour supérieure du district dans lequel est situé l’immeuble, nomme l’arbitre unique.

    Pour pouvoir agir comme arbitre, une personne devra en tout temps être un notaire ou avocat exerçant en droit de la copropriété.

    Pour tout différend qui aura été soumis à l'arbitrage, les parties devront aussitôt que requis de le faire, fournir avec diligence et intégrité, tout acte, document, preuve ou toute information que pourrait requérir l’arbitre.

    Dès qu’il sera nommé, l’arbitre devra agir avec diligence. À compter de la fin de l’audition d’arbitrage, l’arbitre aura trente (30) jours pour rendre une décision écrite sur l'issue du différend et sur la responsabilité des frais et dépenses engagés pour l'arbitrage. Cette décision sera opposable à toutes les parties et liera chacune d’elles. La décision sera, dès lors, finale et sans appel et les parties devront s’y conformer.

    Les présentes dispositions relatives à l’arbitrage ne s’appliqueront pas aux différends ou litiges qui concernent les créances qui sont de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, ou qui pourraient l’être advenant que le demandeur, afin de se rendre admissible devant cette Cour, réduise sa réclamation. Cette Cour aura alors pleine autorité pour trancher le différend ou le litige.

    Les présentes dispositions relatives à l’arbitrage ne devront pas avoir pour effet de restreindre le droit du syndicat et des copropriétaires d’exiger l’exécution en nature d’une obligation au moyen d’une injonction.

  174. SECTION 9.10 : CLAUSES PÉNALES
  175. Toute infraction à la destination de l’immeuble, à l’une des conventions de l’Acte constitutif relatives à l’immeuble, à ses parties privatives et à ses parties communes ou à l’un des règlements de l’immeuble qui l’accompagnent sera sujette, à la seule discrétion du conseil d’administration, à des pénalités faisant l'objet d'avis d'infraction transmis aux copropriétaires contrevenants.

    Le premier avis d'infraction transmis par le conseil d’administration pendant la période de référence ne donne lieu à aucune pénalité.

    Le second avis d'infraction pendant la période de référence, pour la même infraction ou pour une autre infraction, donne lieu à des pénalités d’au moins ______ $ et d’au plus ______ $ par évènement infractionnel, par jour d'infraction ou partie de jour d'infraction.

    Tout avis d'infraction additionnel pendant la période de référence donne lieu à une pénalité graduellement augmentée du montant minimum infractionnel mentionné précédemment, c'est-à-dire ____ $ pour chaque nouvel avis.

    Pour les infractions continues (travaux illégaux, affichage illégal, etc.), chaque journée où la violation se continue malgré un avis d'infraction transmis par les administrateurs, constitue une d'infraction additionnelle.

    La période de référence est l'année financière du syndicat.

    Telles pénalités seront redevables par le copropriétaire même si l’infraction est le fait d’une personne de son unité, d’un occupant, d’un locataire ou d’un visiteur. Les sommes dues seront réputées être des charges communes de la copropriété et seront traitées comme telles. Ces montants seront indexés chaque année au niveau d’inflation pour la province du Québec selon Statistique Canada le 1er janvier de chaque année.

    Le copropriétaire de l’unité en défaut de se conformer à la destination de l’immeuble ou à l’une des conventions de l’Acte constitutif de copropriété ou à l’un des règlements de la déclaration de copropriété obligeant des procédures judiciaires, y compris une injonction, sera redevable au syndicat de tous les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il occasionnera jusqu’à concurrence d’un montant maximal équivalent à quinze pour cent (15 %) de la valeur de son unité aux fins de taxation municipale ou 50 000 $. Ces montants dus seront réputés être des charges communes de la copropriété.

    Malgré l'imposition de pénalités, le syndicat conserve tous ses autres recours contre les copropriétaires défaillants pour s'assurer du respect de la déclaration de copropriété, y compris l'obtention d'une ordonnance ou d’une injonction et de tous autres recours en dommages-intérêts pour un préjudice à des biens ou à des personnes.

    Les honoraires et déboursés extrajudiciaires engagés lorsque les services d'un conseiller juridique sont retenus par le syndicat à la suite du défaut d’un copropriétaire de respecter les dispositions de la déclaration de copropriété, y compris quant aux paiements dus par un copropriétaire au syndicat en vertu de la déclaration de copropriété, sont à la charge de ce copropriétaire sauf dans les cas où :

    • à la suite de procédures judiciaires, un jugement final rejette en totalité la demande du syndicat; et
    • à la suite de procédures judiciaires auxquelles le syndicat est partie, un jugement final mitige les honoraires et déboursés extrajudiciaires qui doivent être payés par le copropriétaire en défaut.

    Ces frais sont payables à la demande du syndicat par le copropriétaire concerné. Les sommes dues par un tel copropriétaire portent intérêt au profit du syndicat tel que prévu aux présentes.

    Ces montants sont indexés chaque année au niveau d’inflation pour la province du Québec selon Statistique Canada le 1er janvier de chaque année.


  176. DEUXIÈME PARTIE : RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE

  177. CHAPITRE 1 : CONDITIONS D'UTILISATION DES PARTIES DE L'IMMEUBLE
  178. SECTION 1.1 : CONDITIONS DE JOUISSANCE DES PARTIES PRIVATIVES
  179. Chacun des copropriétaires a le droit de jouir comme bon lui semble de la partie privative comprise dans sa fraction, à la condition de respecter la destination et le présent règlement de l’immeuble ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées, de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination.
  180. La jouissance et l'usage des parties privatives sont sujets aux réserves suivantes :
    1. Les parties privatives ne peuvent en aucun cas être affectées à l’exploitation d'un commerce ou à l’exercice d'une profession, même libérale.
    2. Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit, en aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service; par conséquent, aucun copropriétaire ne pourra faire ou permettre que soit fait dans sa partie privative quelque chose qui puisse soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit changer sa destination, soit nuire aux autres copropriétaires à cause du bruit, de l'odeur, des vibrations ou de toute autre cause.
    3. La location des fractions est autorisée, mais devra être faite en suivant les formalités prescrites par la déclaration de copropriété et le locataire ainsi que les membres de sa famille, ses invités ou employés, devront respecter toutes et chacune des dispositions des présentes et des règlements en vigueur. La transformation des parties privatives en chambres destinées à être louées à des personnes distinctes est également autorisée.
    4. Aucun copropriétaire ne pourra faire obstacle à l'exécution des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par l'assemblée des copropriétaires, et tout copropriétaire devra également permettre l'accès à son unité pour effectuer des réparations jugées nécessaires dans un appartement voisin, même si ces réparations doivent avoir lieu à l'intérieur de ses parties privatives.

      Cependant, le copropriétaire qui subira un préjudice, par suite de l'exécution des travaux en raison soit d'un trouble de jouissance grave, soit d'une diminution définitive de la valeur de sa fraction, aura droit à une indemnité qui sera à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement, l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux en proportion de leur participation au coût des travaux.

    5. Les copropriétaires ne peuvent, sans l'accord de l'assemblée des copropriétaires, exécuter des travaux ou modifications, même dans leur partie privative, pouvant avoir une répercussion significative sur les parties communes ou les autres parties privatives, notamment sur le plan de la solidité et de l’insonorisation de l’immeuble.

      Sous réserve de l'article 1100 du Code civil du Québec, avant d'effectuer de telles modifications mentionnées au paragraphe ci-dessus, même partielles à sa partie privative, le copropriétaire devra au préalable soumettre ses plans aux administrateurs afin d'en obtenir leur approbation. Les administrateurs devont approuver ces modifications, à moins que celles-ci ou leur mise en œuvre puissent causer des dommages à une autre partie privative ou aux parties communes ou en affecter la valeur. Ces travaux ou modifications, une fois approuvés par le conseil d'administration, devront être exécutés selon les règlements provinciaux et municipaux et conformément aux conditions qui pourraient être imposées par le conseil d'administration.

      Les copropriétaires souhaitant exécuter les travaux ou modifications mentionnées aux paragraphes ci-dessus devront également respecter les exigences suivantes : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    6. Tout occupant doit laisser les clés de sa partie privative aux administrateurs du syndicat ou au gérant de l'immeuble, le cas échéant. Le détenteur des clés n'est autorisé à pénétrer dans la partie privative qu'en cas d'urgence résultant notamment d'incendie, de bris de tuyau, de rupture des circuits électriques, de bris des fenêtres ou des carreaux ou d’infiltration d'eau par inondation ou autrement.

      Un copropriétaire dont l'appartement est muni d’un système d’alarme est libre de laisser la combinaison aux administrateurs. À défaut toutefois, il est seul responsable de tout dommage qui peut être imposé à ce système pour l’arrêter ou des frais engagés notamment pour le déplacement des policiers, le cas échéant.

    7. Afin d'éviter les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses de toilettes devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard.
    8. Tout copropriétaire reste responsable, à l'égard des autres copropriétaires et du syndicat, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable.

      Ainsi, tout copropriétaire qui cause un dommage aux parties communes ou à une autre partie privative doit rembourser au syndicat ou au copropriétaire concerné toute somme qu’il pourrait être appelé à payer par suite de ce dommage, notamment, la somme représentant toute franchise d’assurance.

    9. Les activités des copropriétaires et des occupants ainsi que leurs effets et accessoires ne devront jamais donner lieu à une augmentation de primes d'assurance ni à aucune augmentation de risque vis-à-vis les autres copropriétaires. Aucune partie de l'immeuble ne pourra être utilisée par quiconque à des fins qui pourraient entraîner l'annulation de l'une quelconque des polices d'assurance.
    10. Tout copropriétaire, occupant et locataire, le cas échéant, est tenu de faire respecter par tous les membres de sa famille, ses invités et employés les dispositions de la loi, de la présente déclaration et des règlements en vigueur.
    11. Tant et aussi longtemps qu'une partie privative sera affectée d'une hypothèque, le copropriétaire sera tenu de respecter les clauses et conditions du contrat créant telle hypothèque.
    12. Chaque copropriétaire est tenu, à ses frais, de maintenir sa partie privative et ses accessoires, et le balcon et/ou terrasse attenant à sa partie privative, le cas échéant, ainsi que son espace de stationnement intérieur, le cas échéant, en bon état, propres et conformes aux normes sanitaires.
    13. Les administrateurs, leurs préposés, employés ou contractants auront libre accès aux parties privatives à toute heure raisonnable pour les fins permises par la déclaration de copropriété avec l'entente toutefois que tel accès sera accordé sur rendez-vous préalablement fixé, sauf en cas d'urgence.
    14. Seuls les animaux de compagnie peuvent être gardés à l'intérieur d'une partie privative. Tout animal de compagnie considéré nuisible par le conseil d'administration ne pourra, à la seule discrétion absolue du conseil d'administration, être gardé à l'intérieur d'une partie privative. Tout copropriétaire, locataire (le cas échéant) ou occupant qui garde à l'intérieur de sa partie privative un tel animal de compagnie considéré nuisible doit, dans un délai de deux semaines depuis la réception d'un avis écrit du conseil d'administration, enlever définitivement cet animal, sous peine de dommages-intérêts liquidés d'un montant de 25 $ par jour de contravention.

      Un (1) seul animal de compagnie peut être gardé à l’intérieur d’une partie privative. Les animaux de compagnie visiteurs seront admis dans l'immeuble. Le propriétaire d’un chien doit s’assurer que ses aboiements et son comportement ne dérangent pas les autres copropriétaires.

      Les règles et restrictions suivantes s'appliquent également aux copropriétaires gardant un animal de compagnie : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    15. Chaque copropriétaire sera responsable de l'entretien et des réparations aux conduits électriques et aux canalisations d'eau et d'égout se trouvant à l'intérieur de sa partie privative et servant à l'exploitation de cette dernière.
    16. Fumer est interdit dans l'ensemble des parties privatives de l'immeuble.
    17. Le vapotage est interdit dans l'ensemble des parties privatives de l'immeuble.
    18. Chaque copropriétaire possédant un espace de stationnement intérieur et/ou extérieur a le droit d'y stationner en tout temps. À cette fin, lesdits espaces de stationnement sont numérotés et un plan avec mise à jour sera détenu par le syndicat. Les administrateurs du syndicat seront tenus de conserver les plans et de conserver et tenir à jour le registre faisant la nomenclature de chaque espace de stationnement et de l'unité privative d'habitation du copropriétaire y rattachée.

      Le droit de propriété d'un espace de stationnement (intérieur et/ou extérieur) ne peut être aliéné séparément de la fraction; l'acquisition d'une fraction confère à l'acquéreur le droit de propriété de l'espace de stationnement qui appartenait au copropriétaire vendeur.

      Tout véhicule doit être stationné de façon à ne pas nuire à la circulation ou à l'accès aux autres espaces de stationnement.

      Aucun copropriétaire ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé ou apporté sur son espace de stationnement des liquides inflammables ou des matières explosives ou dangereuses.

      Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au transport temporaire de substances telles que le propane dans un véhicule, à condition qu'elles soient destinées à une utilisation légale, comme pour une cuisson au barbecue, en dehors de l'espace de stationnement, et que leur transport soit conforme aux règlements en matière de sécurité.

      Les utilisateurs du stationnement ne pourront rien faire qui puisse compromettre le maintien et l'installation des systèmes et des éléments électromécaniques s'y trouvant.

  181. SECTION 1.2 : CONDITIONS DE JOUISSANCE DES PARTIES COMMUNES
  182. Sous réserve des dispositions du Code civil du Québec, de la déclaration et des règlements que l'assemblée des copropriétaires pourra édicter en tout temps, chacun des copropriétaires aura l'entière jouissance des parties communes de l'immeuble pour en faire usage selon les fins auxquelles elles sont destinées tout en ne faisant pas obstacle à l'exercice complet et entier du même droit par les autres copropriétaires et sous réserve des limitations ci-après énoncées :
    1. Les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou qui pourront grever la propriété.
    2. Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à leur destination, que ce soit par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui ou à qui il donne accès à l'mmeuble.
    3. Les copropriétaires n'ont pas libre accès aux parties communes de l'immeuble destinées à l'usage exclusif du gérant ou du concierge, le cas échéant, pour les fins d'entretien et d'entreposage d'équipement et de machines nécessaires à l'opération de l'immeuble.
    4. Les copropriétaires ne pourront actionner les mécanismes de contrôle du chauffage, de l'électricité et de l'eau desservant les parties communes.
    5. Les copropriétaires doivent utiliser les chutes à ordures, le cas échéant, pour disposer des ordures ménagères lesquelles doivent être convenablement enveloppées avant d'y être déposées; il est interdit d’utiliser les chutes à ordures entre 23 h et 7 h.

      Aucun objet susceptible d'obstruer les chute à ordures, peu importe sa nature, ne peut y être déposé; de tels objets doivent être transportés par les copropriétaires à l'endroit indiqué par le conseil d'administration du syndicat.

    6. Aucun des copropriétaires ou occupants de l'immeuble ne pourra encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers, les cours, trottoirs, voies d'accès, espaces de circulation et de stationnement et autres endroits communs, ni laisser quoi que ce soit dans ces parties de l'immeuble; les vestibules d'entrée ne pourront en aucun cas servir de garages de bicyclettes, de motocyclettes, de poussettes ou de chariots.
    7. Personne ne brisera, détruira, coupera, changera ou salira quelque partie de la propriété constituant l'aménagement paysager, incluant les pelouses, les arbres, les arbustes, les fleurs, les plates-bandes, ni ne placera des chaises, des tables ou autres objets sur les pelouses de façon à les endommager, à en empêcher la pousse normale ou nuire au travail d'entretien.
    8. Aucun copropriétaire ou occupant ne peut utiliser les stationnements réservés à l'usage des visiteurs, le cas échéant, à moins d'une autorisation écrite du conseil d'administration du syndicat ou du gérant, le cas échéant, laquelle n’est délivrée qu’exceptionnellement et pour une courte période.
    9. Il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante.
    10. Aucun endroit des parties communes ne sera employé par quelque copropriétaire ou occupant pour l'installation et le maintien des cordes à linge, poubelles, jeux, clôtures ou autres barrières, haies, jardins ou autres plantations, sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires.
    11. Aucun véhicule moteur ni aucune motocyclette ou bicyclette ne peut circuler ailleurs que sur les voies d'accès et les espaces de stationnement.
    12. Aucun véhicule moteur ni aucune motocyclette ne peuvent être stationnés sur un espace commun qui n'est pas spécifiquement et expressément destiné au stationnement de tel véhicule moteur ou motocyclette.
    13. Fumer est interdit dans l'ensemble des parties communes extérieures et intérieures de l'immeuble..
    14. Le vapotage est interdit dans l'ensemble des parties communes extérieures et intérieures de l'immeuble.
    15. De façon générale, les copropriétaires, leurs invités, les occupants, les locataires, le cas échéant, et toutes autres personnes se trouvant sur les lieux devront en tout temps respecter les dispositions de la déclaration de copropriété, ses amendements et tous les règlements qui pourront, de temps à autre, être adoptés par le syndicat ou à l'assemblée des copropriétaires.
    16. Dans les parties communes, aussi bien intérieures qu’extérieures et incluant les ascenseurs, les couloirs et le garage, un animal ne doit jamais circuler seul et doit être accompagné ou tenu en laissé par son propriétaire ou son gardien. Il est interdit de laisser un animal de compagnie faire ses besoins sur le terrain ou la pelouse de l’immeuble. Le propriétaire d’un animal de compagnie est responsable des dommages que l’animal cause aux parties communes.
  183. SOUS-SECTION 1.2.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉMÉNAGEMENTS
  184. Il est impératif d’informer le gérant de l’immeuble au moins __________ avant le déménagement (ou l’emménagement) afin de s’assurer de la disponibilité d’un ascenseur, le cas échéant, et de la prise de mesures nécessaires afin de protéger les parties communes, le cas échéant.
  185. Un dépôt de _____ $ à remettre au conseil d'administration ou au gérant est requis du copropriétaire avant son déménagement ou son emménagement. Ce montant pourra être révisé par le conseil d’administration. Le montant du dépôt couvrira tout dommage éventuel provoqué par le déménagement ou l’emménagement, ou sera rendu au copropriétaire à la fin de son déménagement ou de son emménagement.
  186. Lorsqu'il existe un concierge dans l'immeuble, dans tous les cas de déménagement (ou emménagement) et pour des questions de sécurité, sa présence est obligatoire. Le concierge supervisera l’opération et facilitera l’accès des déménageurs à l’intérieur de l’immeuble.

    Si le conseil d'administration l'estime nécessaire, il pourra fixer une rémunération à payer par le copropriétaire déménageant (ou emménageant) au gérant, pour la supervision de ce dernier lors du déménagement (ou emménagement).

  187. Le copropriétaire garde la responsabilité exclusive de s’assurer que le déménageur prenne toutes les précautions pour ne pas causer des dommages à l’immeuble. Toute dérogation à cette règle pourrait entraîner des poursuites à l’endroit du copropriétaire concerné pour les dommages causés aux parties communes, entre autres, au pavage, aux bordures, au terrassement, au système d’irrigation, au revêtement de sol, et aux murs et planchers des couloirs. Si aucun dommage n’est causé aux parties communes, le dépôt entier est remis au copropriétaire.
  188. Les exigences suivantes s'appliquent également aux copropriétaires lors de déménagements (ou d'emménagements) : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  189. SOUS-SECTION 1.2.2 : RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA LIVRAISON DE MARCHANDISES

    (Par marchandises, on entend des objets volumineux et/ou lourds, tels que meubles, appareils électroménagers etc., qui requièrent une manipulation particulière)
  190. Il est impératif d’informer le gérant de l’immeuble au moins __________ avant la livraison de marchandises afin de s’assurer de la disponibilité d’un ascenseur, le cas échéant, et de la prise de mesures nécessaires afin de protéger les parties communes, le cas échéant.
  191. Le copropriétaire a la responsabilité exclusive de s’assurer que, lors de la livraison de marchandises, les livreurs prennent toutes les précautions pour ne pas causer des dommages à l’immeuble. Toute dérogation à cette règle pourrait entraîner des poursuites à l’endroit du copropriétaire concerné pour les dommages causés aux parties communes, entre autres, au pavage, aux bordures, au terrassement, au système d’irrigation, au revêtement de sol, et aux murs et planchers des couloirs.
  192. Les exigences suivantes s'appliquent également aux copropriétaires lors de livraison de marchandises : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  193. SECTION 1.3 : CONDITIONS DE JOUISSANCE DES BALCONS ET/OU PATIOS
  194. Chaque copropriétaire qui utilise les balcons et/ou patios de l'immeuble communes devra veiller à leur propreté et fonctionnement, et ne pourra en changer l'apparence ni la consistance; il devra de plus éliminer tout contenu qui pourrait constituer une nuisance ou amener une augmentation des primes d'assurance incendie.

    Chaque copropriétaire qui bénéficie de l'usage des balcons et/ou patios sera responsable des dégradations qui y sont causées en cas d'usage abusif.

    Sous réserve des dispositions de la déclaration de copropriété et de tous les règlements qui pourront, de temps à autre, être adoptés par le syndicat ou l'assemblée des copropriétaires, chaque copropriétaire usera des balcons et/ou patios de l'immeuble selon les conditions suivantes :

    1. Fumer est interdit sur les balcons et/ou patios;
    2. Le vapotage est interdit sur les balcons et/ou patios; et
    3. Les restrictions suivantes relatives à l'utilisation des balcons et/ou patios s'appliquent également aux copropriétaires : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
  195. CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ
  196. SECTION 2.1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT
  197. SOUS-SECTION 2.1.1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT : NOMBRE, NOMINATION ET RÉMUNÉRATION
  198. ____ administrateurs devront toujours être élus.

    Les administrateurs seront élus pour une période d'un (1) an à chaque assemblée générale annuelle, à la majorité des votes détenus par les copropriétaires votant en assemblée. Il y aura pour chaque administrateur à nommer, une mise en nomination distincte et un vote distinct. Les administrateurs élus acceptent leur charge expressément, devant l'assemblée, ou postérieurement au moyen d'un écrit. À l'expiration du mandat d'administrateur, celui-ci se continue jusqu'à la prochaine élection.

  199. Un administrateur recevra une rémunération symbolique sous forme d’une allocation forfaitaire pour services rendus d'un montant de ________ $. Ce montant pourra être modifié par les copropriétaires en assemblée.
  200. Tout administrateur est éligible à une réélection.

    Même après avoir accepté la charge, un administrateur peut démissionner en tout temps sur un avis écrit de trente (30) jours aux autres administrateurs et au président de l'assemblée des copropriétaires.

    La charge d'administrateur peut être dévolue à toute personne physique, qui peut ne pas être un copropriétaire, et sa rémunération sera déterminée par l’article précédent des présentes. Toutefois, deux indivisaires d'une même fraction ne peuvent être administrateurs au cours d'un même mandat.

    Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les personnes inaptes, les faillis non libérés et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction. Si une cause d'inhabilité survient chez un administrateur pendant la durée de son mandat, il cesse dès lors d'être administrateur.

  201. Dans le cas où il surviendrait une vacance parmi les administrateurs nommés, soit par suite de démission, de décès, d'inhabilité ou autres causes, les administrateurs en place comblent eux-mêmes cette vacance jusqu'à la date de la prochaine assemblée des copropriétaires. Toutefois, une vacance n'empêche pas le conseil d'administration du syndicat d'agir, à moins que le nombre des administrateurs restants soit inférieur au quorum, c'est à dire ____. En ce cas, une assemblée spéciale des copropriétaires devra être convoquée.

    Au cas où les administrateurs ne remplaceraient pas l’administrateur ou les administrateurs dont le poste devient vacant dans un délai d’un mois à compter de cette vacance, le président de l’assemblée des copropriétaires devra convoquer une assemblée générale spéciale des copropriétaires qui devra être tenue dans le plus bref délai ou, à son défaut d’agir dans les dix (10) jours suivant la fin du mois de ladite vacance, ____ copropriétaires pourront convoquer une assemblée.

  202. Au cas où l'assemblée générale des copropriétaires prévue à l'article précédent négligerait, omettrait ou refuserait de combler tout poste vacant, ou en cas d'impossibilité de procéder à l'élection ou au remplacement d'un administrateur, tout copropriétaire, peut, par requête, demander au tribunal de nommer ou de remplacer un administrateur et de fixer les conditions de sa charge. Cette requête doit être signifiée au syndicat et à chacun des copropriétaires et les frais de celle-ci sont considérés comme une dépense commune de la copropriété. La personne nommée agira avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que ceux octroyés et imposés aux administrateurs par la présente déclaration de copropriété.
  203. Les copropriétaires peuvent, par vote majoritaire lors d'une assemblée spéciale convoquée à cet effet, en tout temps, destituer pour cause un administrateur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, pourront être réputées causes de destitution : la faillite d'un administrateur, son insolvabilité, la cession générale de ses biens au profit de ses créanciers, sa malhonnêteté, le défaut répété d'exécuter ses fonctions et/ou d'acquitter sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance, et ce dans les dix (10) jours de la réception d'un avis du président de l'Assemblée des copropriétaires l'avisant de ce défaut.
  204. SOUS-SECTION 2.1.2 : TENUE DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
  205. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige la gestion des affaires du syndicat.
  206. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président ou par le secrétaire du conseil au moyen d'un avis écrit transmis par courrier ordinaire, par courriel, ou de main à main au moins un jour franc avant la tenue de la réunion. Les administrateurs peuvent renoncer à l'avis de convocation d'une réunion du conseil d'administration ainsi qu'au délai. La présence d'un administrateur à une réunion équivaut à une telle renonciation, à moins qu'il ne soit là pour contester la régularité de la convocation.
  207. Le quorum à une réunion du conseil d'administration est fixé à ____.
  208. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs, chacun des administrateurs détenant une voix. Le vote est pris à main levée à moins qu'un vote secret ne soit demandé par un administrateur. Tous documents tels les contrats, les engagements, les effets bancaires requérant la signature des administrateurs devront être signés par la majorité des administrateurs.
  209. Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations.

    Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux tenus et conservés conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de copropriété.

  210. Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, tels que la vidéoconférence.
  211. SOUS-SECTION 2.1.3 : ÉLECTION DES OFFICIERS
  212. Les copropriétaires devront élire un président, un vice-président et un secrétaire (ci-après individuellement un « Officier » et collectivement les « Officiers ») selon les mêmes modalités que celles prévues pour la nomination des administrateurs.

    Le président préside l'assemblée des copropriétaires.

    Le vice-président comble toute vacance ou impossibilité d'agir du président.

    Le secrétaire rédige les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des copropriétaires et du conseil d'administration et en certifie des copies ou extraits au besoin.

    Un administrateur ne peut être nommé Officier.

    Toute destitution ou démission de l'un ou l'autre des Officiers devra être faite conformément aux conditions édictées dans le cas des administrateurs.

    Dans le cas où il surviendrait une vacance parmi les Officiers, soit par suite de démission, de décès, d'inhabilité ou autres causes, les Officiers en place comblent eux-mêmes cette vacance jusqu'à la date de la prochaine assemblée des copropriétaires.

    Les Officiers n'ont droit à aucune rémunération.

    Les Officiers restent en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante. Rien cependant n'empêche une personne de remplir plusieurs mandats successifs.

    Sauf incompatibilité, toutes stipulations énoncées ci-dessus relativement aux administrateurs devront s'appliquer mutatis mutandis au cas des Officiers.

  213. SECTION 2.2 : ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
  214. SOUS-SECTION 2.2.1 : TENUE DES ASSEMBLÉES
  215. Les copropriétaires devront tenir une assemblée générale annuelle.

    Chaque assemblée annuelle générale sera tenue le ou vers le __________ de chaque année.

  216. L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement par le conseil d'administration aussi souvent qu'il le jugera utile.

    Le conseil d'administration devra convoquer de la façon ci-après prévue l'assemblée générale chaque fois qu'il en sera requis par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart (1/4) des voix de tous les copropriétaires.

  217. SOUS-SECTION 2.2.2 : CONVOCATIONS
  218. Le conseil d'administration convoque l'assemblée générale. Tous les copropriétaires doivent y être convoqués.

    Le conseil d'administration devra adresser la convocation de toute assemblée générale ou spéciale aux copropriétaires ainsi qu'aux créanciers hypothécaires détenteurs de votes inscrits au registre (le cas échéant), par courrier ordinaire, par courriel ou délivré de main à main ou aux portes des parties privatives.

  219. Le conseil d'administration devra convoquer une assemblée spéciale chaque fois qu'il en sera requis par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart (1/4) des voix à l'assemblée générale des copropriétaires, au moyen d'un avis écrit précisant, de façon détaillée, les questions qu'ils désirent faire porter à l'ordre du jour, à défaut de quoi le conseil d'administration ne saurait être tenu de convoquer cette assemblée. Cette demande équivaut à une mise en demeure adressée aux administrateurs.

    Si la mise en demeure aux administrateurs ainsi effectuée demeure sans réponse pendant plus de huit (8) jours, tout copropriétaire peut convoquer l'assemblée des copropriétaires en détaillant les questions qui devraient être portées à l'ordre du jour et en démontrant, par la signature des intéressés, que cette assemblée est requise par au moins un quart (1/4) des voix de tous les copropriétaires.

  220. Toute convocation devra contenir l'indication du lieu, de la date et de l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour qui doit préciser chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
  221. La convocation est notifiée au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion mais pas plus de quarante-cinq (45) jours avant. En cas d'urgence, cinq (5) jours suffiront.

    Les procédures de convocation d'une assemblée spéciale, celles relatives à l'ordre du jour, à la tenue de l'assemblée, aux modalités de vote et autres aspects connexes, seront les mêmes que celles prévues pour les assemblées générales, à moins de dérogation expresse

  222. Les procurations ne sont opposables à l'assemblée générale qu'à compter du moment où elles ont été notifiées au conseil d'administration. La convocation régulièrement adressée à l'ancien copropriétaire, antérieurement à la notification de la mutation, est réputée valable quant au nouveau propriétaire.

    En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation peut être valablement adressée au mandataire commun ou à tout titulaire à défaut de mandataire commun.

  223. L'avis de convocation indique la date, l'heure et le lieu où l'assemblée des copropriétaires est tenue. L'avis de convocation transmis à un copropriétaire dont le droit de vote est suspendu en fait mention.

    La convocation doit être accompagnée, le cas échéant, des pièces, états et documents suivants :

    1. le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances, la situation de la trésorerie et le rapport du comptable;
    2. le budget prévisionnel accompagné des documents mentionnés au paragraphe précédent;
    3. l'ordre du jour;
    4. tout projet de modification à la déclaration de copropriété, soit à l'Acte constitutif de copropriété, au Règlement de l'immeuble ou à l'État descriptif de division lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une telle modification;
    5. une note sur les modalités essentielles de tout contrat proposé et de tous travaux projetés; et
    6. le projet de résolution ou de règlement lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une des questions qui relèvent de sa compétence.
  224. Les copropriétaires peuvent renoncer à l'avis de convocation à une assemblée des copropriétaires. Leur présence équivaut à une renonciation à l'avis de convocation, à moins qu'ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
  225. SOUS-SECTION 2.2.3 : ORDRE DU JOUR
  226. L'assemblée des copropriétaires ne peut délibérer sur d'autres questions que celles inscrites à l'ordre du jour, à moins que tous les copropriétaires qui devaient être convoqués ne soient présents ou représentés et n'y consentent.

    Toutefois, lors de l'assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d'intérêt pour le syndicat, les copropriétaires, l'immeuble ou la copropriété.

  227. Tout copropriétaire peut, dans les cinq (5) jours de la réception de l'avis de convocation, faire inscrire toute question à l'ordre du jour. Avant la tenue de l'assemblée, le conseil d'administration du syndicat avise par écrit les copropriétaires des questions nouvellement portées à l'ordre du jour.
  228. SOUS-SECTION 2.2.4 : TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
  229. L'assemblée générale se réunit en la ville de _______________ ou toute autre ville déterminée par le conseil d'administration, au lieu fixé par la convocation.
  230. SOUS-SECTION 2.2.5 : PRÉSENCES
  231. Il est tenu une feuille de présence préparée par les administrateurs avant la tenue de l'assemblée générale, et qui contient les nom et adresse de chaque copropriétaire et, le cas échéant, de son mandataire, de la fraction qu'il détient et du nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions prévues au Code civil du Québec relatives à la réduction et à la suspension du droit de vote.

    Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le secrétaire ou le président de l'assemblée.

    À moins d’une décision contraire de l’assemblée, les conjoints des copropriétaires peuvent assister à l’assemblée, sans toutefois avoir quelque droit de parole.

  232. Les copropriétaires indivis d'une même fraction doivent être représentés par un seul mandataire, qui peut être l'un d'eux. La désignation d'un mandataire unique doit également avoir lieu chaque fois que plus d'une personne est intéressée dans la copropriété, soit qu'il y ait usufruit et nue-propriété, substitution, emphytéose ou autre mode de possession en faveur de plusieurs individus. La désignation d'un mandataire unique doit aussi avoir lieu à l'égard des représentants légaux des mineurs, des interdits ou autres incapables ou à l'égard d'une corporation.
  233. SOUS-SECTION 2.2.6 : VOTES, MAJORITÉ ET QUORUM
  234. Dans les assemblées générales, chacun des copropriétaires dispose d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction.
  235. Tout copropriétaire peut nommer un mandataire au moyen d'une procuration faite par écrit; le créancier hypothécaire d'une fraction peut être désigné mandataire dans une telle procuration.
  236. Le quorum des assemblées des copropriétaires est constitué par les copropriétaires ou leurs mandataires détenant la majorité des voix et les décisions sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée, sous réserve des dispositions qui suivent.
  237. Le copropriétaire qui, depuis plus de trois (3) mois n'a pas acquitté sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance, est privé de son droit de vote mais conserve le droit d'être convoqué à l'assemblée, d'y assister et de s'y exprimer. L'avis de convocation qui lui est adressé fait mention de la suspension de son droit de vote et lui rappelle qu'il peut remédier à son défaut en tout temps avant le début de l'assemblée et retrouver l'exercice de son droit de vote.
  238. Aucune décision ne peut être prise à une assemblée à moins qu'il n'y ait quorum dans l'heure qui suit l'ouverture de l'assemblée. Si le quorum n'est pas atteint dans ce délai, les copropriétaires présents seront alors considérés comme formant quorum, et les décisions pourront être prises par ces derniers.
  239. Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires, même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés à la réunion. Une copie du procès-verbal de toute assemblée est fournie à chaque copropriétaire par le conseil d'administration du syndicat. Il en est de même de tout règlement.
  240. Tout vote se prendra à main levée à moins que le scrutin secret soit préalablement réclamé, soit par le président de l'assemblée, soit par ____ copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée. Le vote peut être également pris par l'appel des fractions par le président, qui comptabilise lui-même les voix.

    Lorsqu'un vote aura été pris et que le président de l'assemblée aura annoncé le résultat du vote, la décision sera entrée dans le procès-verbal des délibérations et elle sera réputée prima facie être le résultat du vote.

  241. SOUS-SECTION 2.2.7 : VOTE DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES
  242. S'il existe des créanciers hypothécaires, lorsqu'une disposition d'un acte contient une stipulation transportant à un créancier hypothécaire le droit de vote à toute assemblée et quand le créancier hypothécaire voudra exercer ce droit, les dispositions suivantes s'appliqueront :
    1. le conseil d'administration recevra et inscrira au registre tout transport du droit de vote et toute procuration donnée par le créancier de même que toute révocation de procuration;
    2. à compter de la réception de cet avis de transport, le conseil d'administration devra considérer le créancier hypothécaire comme détenteur de votes en ce qui concerne son droit de recevoir les avis des assemblées, de se faire représenter à une assemblée et de convoquer une assemblée, sans préjudice aux droits des copropriétaires de recevoir tous avis et rapports;
    3. un avis écrit d'au moins quarante-huit (48) heures sera expédié par le créancier hypothécaire aux administrateurs révoquant la procuration donnée s'il veut utiliser lui-même le droit de vote;
    4. cet avis pourra indiquer dans quelle mesure le créancier hypothécaire exercera son droit; et
    5. dans tous les cas où un copropriétaire aura transporté ses droits de vote à plusieurs créanciers hypothécaires, seul le créancier hypothécaire qui aura signifié, par priorité, aux administrateurs son transport de droits de vote en sa faveur, pourra exercer ses droits de vote à l'exclusion de tous autres créanciers garantis par le même immeuble.
  243. Bien que le conseil d'administration soit tenu d'informer les créanciers hypothécaires inscrits au registre des décisions prises par l'assemblée, le défaut, l'insuffisance d'information ou l'irrégularité à ce propos n'affecteront en rien la validité des décisions ou des actes qui en découlent.
  244. SECTION 2.3 : NOTIFICATIONS ET PROCURATION
  245. Les notifications, convocations et mise en demeure prévues par la déclaration de copropriété sont valablement faites par courrier ordinaire, par courriel ou par dépôt sous l'huis de la porte d'entrée de chaque copropriétaire.

    Les notifications, convocations et mise en demeure peuvent aussi valablement résulter d'une remise contre récépissé.

  246. La désignation d'un mandataire à une assemblée générale doit être faite par procuration écrite et notifiée au conseil d'administration avant la tenue de l'assemblée générale où elle doit servir.
  247. CHAPITRE 3 : COTISATION ET RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS AUX CHARGES
  248. SECTION 3.1 : CHARGES COMMUNES
  249. Les charges générales, dites communes, seront réparties entre copropriétaires en proportion de la valeur relative de leur fraction.

    Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges communes par leur fait, celui de leurs locataires, le cas échéant, ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.

  250. Le paiement par chaque copropriétaire des sommes qu'il doit aux administrateurs est garanti par une hypothèque légale sur la fraction de chaque copropriétaire en défaut, pendant plus de trente (30) jours, de payer sa part de charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance. Elle n'est acquise qu'en remplissant les formalités prévues au Code civil du Québec. Tout administrateur nommé en vertu du présent chapitre a qualité pour publier cette hypothèque légale et en donner mainlevée. Tous frais, honoraires légaux, procédures ou autres déboursés directs ou accessoires visant la publication, l'exercice ou mainlevée de ladite hypothèque légale seront à la charge du copropriétaire en défaut.
  251. SOUS-SECTION 3.1.1 : DÉFINITION ET ÉNUMÉRATION DES CHARGES COMMUNES
  252. Les charges générales comprennent les contributions au fonds de prévoyance ainsi que toutes les dépenses résultant de la copropriété et de l'opération de l'immeuble et plus particulièrement les dépenses de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes et notamment :
    1. l'entretien, le nettoyage, réparation, le remplacement et l'opération des parties communes et des parties communes réservées à l'usage exclusif de copropriétaires déterminés sauf lorsque le contraire est indiqué dans la déclaration;
    2. les coûts d'électricité, d'eau et de chauffage des parties communes et des parties privatives dont l'approvisionnement est mesuré par un compteur unique;
    3. les coûts de services d'entretien et réparation des appareils à usage commun;
    4. les salaires des employés et fournisseurs de service nécessaires à l'opération et l'entretien de l'immeuble ainsi que les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires;
    5. les coûts de matériaux et effets mobiliers, de l'équipement pour effectuer les réparations, l'entretien, le nettoyage et le remplacement des parties communes;
    6. les honoraires professionnels payés à des conseillers juridiques, architectes, comptables et vérificateurs et autres professionnels dont les services peuvent être requis par le conseil d'administration;
    7. les primes d'assurance;
    8. la rémunération des administrateurs;
    9. l'intérêt et autres frais des emprunts nécessaires à l'opération de l'immeuble et le remboursement en capital de tels emprunts;
    10. les impôts, contributions et taxes sous quelque forme et dénomination que ce soit, auxquels seront assujetties toutes les parties communes de l'ensemble et même ceux afférents aux parties privatives, tant que, en ce qui concerne ces dernières, le service des taxes ne les aura pas réparties entre les divers copropriétaires;
    11. le paiement de la rémunération à la gérance selon le contrat que le conseil d'administration pourra conclure;
    12. les coûts des fournitures et de l'équipement pour l'utilisation des parties communes et y incluant le coût de réparation, d'entretien et de remplacement;
    13. les coûts des services de déneigement;
    14. les coûts d'évaluation requis pour les fins d'assurance;
    15. les honoraires et déboursés du fiduciaire d'assurance;
    16. l'achat de bons de garantie et le coût des polices d'assurance fidélité; et
    17. et d'une manière générale, tous frais directs ou indirects d'entretien, de réparation et de reconstruction de bâtiments.
  253. SOUS-SECTION 3.1.2 : BUDGET, COTISATION ET PERCEPTION
  254. Chaque copropriétaire doit payer au syndicat sa contribution aux charges communes tel qu'établi selon le budget. La contribution de chaque copropriétaire est déterminée en conformité avec les dispositions du Chapitre 4 de l'Acte constitutif de copropriété.
  255. L'année financière de la copropriété est fixée de temps à autre par le conseil d'administration du syndicat et, en l'absence de décision contraire, elle couvre la période du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année.
  256. Le conseil d'administration devra, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de toute année financière, préparer le budget qui devra prévoir le montant total des charges communes prévues avec l'indication de la cotisation de chaque copropriétaire pour toute période de perception qu'il jugera la plus convenable, eu égard aux exigences de l'assemblée des copropriétaires, selon le pourcentage des contributions de chaque copropriétaire.
  257. Le budget devra comporter des postes principaux, à savoir opérations courantes et fonds de prévoyance :
    1. Opérations courantes

      Ce poste comprend toutes les dépenses normales d'entretien et de réparation devant être faites durant l'année fiscale, plus une allocation raisonnable pour les dépenses courantes et pour les imprévus pour lesquels on ne peut avoir recours au fonds de prévoyance; et

    2. Fonds de prévoyance

      Un fonds de prévoyance ordinaire devra être constitué par le conseil d'administration pour faire face à des travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement pour cause de désuétude

      De plus, ce fonds de prévoyance aura pour but d'assurer le remplacement, la réparation et la reconstruction immédiate des éléments importants de l'immeuble, notamment les parties communes générales et les parties communes à usage restreint, et afin d'assurer le paiement immédiat de ces remplacements, réparations et reconstructions.

      Ce fonds de prévoyance ne devra cependant pas être moindre de cinq pour cent (5 %) du budget annuel et pourra équivaloir à tout autre montant supérieur à cinq pour cent (5 %) du budget annuel et fixé par une simple majorité l'assemblée des copropriétaires.

      Les sommes versées au fonds de prévoyance et les intérêts qu’elles produisent doivent être déposées dans un compte distinct. Ce fonds doit être liquide et disponible à court terme. Le fonds de prévoyance est la propriété du syndicat..

  258. Lorsque tel budget aura été adopté par le conseil d'administration, il en notifiera une copie à chacun des copropriétaires et à chacun des créanciers hypothécaires, le cas échéant, qui en fera la demande avec une mention de la redevance mensuelle devant être payée par le copropriétaire.
  259. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la réception de la copie du budget tel que ci-dessus mentionné, chacun des copropriétaires devra payer aux administrateurs la somme déterminée dans l'avis accompagnant ladite copie du budget, c'est-à-dire sa cotisation, sur une base mensuelle en remettant à ces derniers une série de douze (12) chèques postdatés couvrant le montant total de ladite cotisation.

    Tout défaut de paiement partiel à la date prévue ou tout refus de paiement d'un chèque rend exigible le solde de la cotisation ou de la dette.

  260. En cas de retard dans la présentation d'un nouveau budget, les copropriétaires devront continuer à verser aux administrateurs la redevance établie par le budget de l'exercice précédent.
  261. Les sommes versées par un copropriétaire, tant pour couvrir les dépenses communes courantes, que pour garnir le fonds d'imprévu, sont réputées être des parties communes et, par conséquent, portent intérêt au profit du syndicat.
  262. Si un copropriétaire est en défaut d’effectuer à échéance un versement mensuel en paiement de sa cotisation, le conseil d’administration peut se prévaloir du droit d’imposer à ce copropriétaire la perte du bénéfice du terme, et ce sept (7) jours après la date d’échéance. Dans ce cas, le conseil d’administration du syndicat doit donner au copropriétaire en défaut un avis écrit l’informant qu’il a perdu le bénéfice du terme du paiement de sa cotisation annuelle et que tout solde alors impayé sur sa cotisation annuelle est dû avec intérêt comme ci-après indiqué.
  263. Les arrérages de tous versements ou paiements requis en vertu de la déclaration porteront intérêt au taux de ____ % par mois à compter de la date où ils seront exigibles ou à tout autre taux que pourrait déterminer le conseil d'administration de temps à autre, lequel taux devra être ratifié à simple majorité des voix des copropriétaires présents en assemblée. Tout paiement effectué par un copropriétaire est d’abord imputé aux intérêts courus, puis à la dette la plus ancienne jusqu’à la plus récente.
  264. Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard des administrateurs, lesquels pourront exiger l'exécution complète de la part de tout héritier, ayant droit ou représentant d'un copropriétaire.

    Dans le cas où une partie privative appartiendrait de façon indivise à plusieurs copropriétaires, ces derniers seront responsables, conjointement et solidairement des charges vis-à-vis des administrateurs qui pourront exiger le paiement complet et entier de la redevance à l'un des copropriétaires indivis.

  265. Les détenteurs de fractions autres que les copropriétaires tels que les nus-propriétaires, usufruitiers, titulaires de droit d'usage, les preneurs et bailleurs emphytéotiques seront également tenus des dettes dues au syndicat par rapport à la partie qu'ils occupent, et ces derniers pourront exiger le paiement du plein montant de tout tel détenteur des parties ci-haut mentionnées.
  266. Les argents perçus des copropriétaires devront être déposés par le conseil d'administration dans une institution bancaire reconnue. Tous autres dépôts d'argents devront être approuvés par l'assemblée des copropriétaires.
  267. Aucun copropriétaire ne pourra exiger le remboursement de sa quote-part accumulée dans le fonds des charges communes lors de la vente ou cession de sa partie privative. Par conséquent, la quote-part accumulée sera inscrite aux livres au nom de l'acquéreur et il reviendra au cédant de faire tous ajustements requis avec l'acquéreur.
  268. Sur demande à cet effet par un copropriétaire ou un créancier hypothécaire, le conseil d'administration devra fournir un état de compte indiquant les arrérages de redevances mensuelles, la part accumulée dans le fonds de prévoyance et le montant des redevances mensuelles.
  269. Les frais engagés par le syndicat pour faire respecter les dispositions des présentes, notamment le paiement des frais communs, pour l’inscription de l'avis prévu à l'article 2729 du Code civil du Québec et pour la prise des mesures conservatoires prévues à l’article 2800 du Code civil du Québec, lui sont remboursables.

    À titre indicatif, ces frais comprennent les frais de l’avocat représentant le syndicat dans toute cause l’opposant au copropriétaire en défaut afin de faire respecter la déclaration de copropriété, dans la mesure où le syndicat obtient gain de cause soit par jugement ou par règlement hors cours.

    Il en est de même des sommes dues au syndicat par un copropriétaire pour travaux faits pour lui par ce dernier à cause de sa négligence ou pour toute autre cause.

    Les sommes dues par un copropriétaire portent intérêt au profit du syndicat tel que prévu aux présentes.

    Toute demande de paiement faite par le syndicat en recouvrement de ces frais est considérée comme une cotisation spéciale au copropriétaire concerné et son paiement est garanti par l’hypothèque légale existant en faveur du syndicat.

  270. SECTION 3.2 : CHARGES SPÉCIALES
  271. Les charges spéciales exigées des copropriétaires afin de couvrir des dépenses exceptionnelles devront être payées en même temps que les charges communes de la copropriété. Le cas échéant, l’assemblée des copropriétaires pourra définir et modifier les montants desdites charges ainsi payables au moyen d’un règlement dûment adopté.

  272. TROISIÈME PARTIE : ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS

  273. CHAPITRE 1 : DÉSIGNATION CADASTRALE DES PARTIES DE L'IMMEUBLE
  274. L'immeuble ci-dessus, dont les parties communes sont décrites ci-après, fait l'objet de fractions toutes décrites ci-après.
  275. SECTION 1.1 : PARTIES COMMUNES
  276. Les parties communes sont décrites et désignées comme suit :
    1. Le lot numéro __________________ au cadastre du Québec, circonscription foncière de ____________________.

  277. SECTION 1.2 : PARTIES PRIVATIVES
  278. Les parties privatives sont décrites et désignées comme suit :
    1. Le lot numéro __________________ au cadastre du Québec, circonscription foncière de ____________________.


DONT ACTE à ________________________ sous le numéro _______________ des minutes du notaire soussigné.

LECTURE FAITE, le Déclarant dûment représenté déclare avoir pris connaissance du présent acte et signe en présence du notaire soussigné.

Signature du Déclarant : _____________________________
Nom complet du Déclarant : ________________________________

Signature du notaire : _____________________________
Nom complet du notaire : _____________________________

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