You are reading this message because your browser either does not support JavaScript or has it disabled. Please enable JavaScript and Cookies in order to use this site.
If your browser is not JavaScript capable, you can obtain either Firefox or Microsoft Internet Explorer. Under Linux, any browser using the latest Mozilla engine should work.
DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ DIVISE
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2024
Devant Maître _____________________________, notaire à ________________________ (Québec)
COMPARAÎT
(Ci-après le « Déclarant »)
PREMIÈRE PARTIE : ACTE CONSTITUTIF DE PROPRIÉTÉ
Les droits et obligations des copropriétaires donnés et imposés par les présentes ou par la loi ne seront pas modifiés ou affectés par l'affaissement normal ou le déplacement normal de la structure de la bâtisse.
Les modifications apportées à l'Acte constitutif de copropriété et à l'État descriptif des fractions sont opposables aux copropriétaires à compter de leur inscription. Celles apportées au Règlement de l'immeuble lient les copropriétaires à compter du moment où elles sont déposées auprès du syndicat dans le registre de la copropriété.
Quant aux potentiels locataires et aux occupants d'une partie privative, le Règlement de l'immeuble et les modifications qui peuvent lui être apportées par la suite, leur sont opposables dès qu'un exemplaire leur est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.
HORIZONTALEMENT
VERTICALEMENT
En cas de divergence entre ce qui est ci-dessus mentionné et les bornes montrées aux plans officiels, les bornes montrées aux plans officiels prévaudront.
Nonobstant l'énumération ci-dessus, les parties communes comprennent tout le terrain incluant le volume d'air le surplombant, tout le sous-sol et toutes les parties construites n'étant pas définies comme étant privatives conformément aux présentes et ne se trouvant pas à l'intérieur des bornes des parties privatives, l'énumération ci-dessus n'étant qu'énonciative et non limitative.
Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l'usage et l'entretien des parties privatives ci-après stipulées au Règlement de l'immeuble.
Chacune des parties communes est utilisée selon sa vocation par les copropriétaires et les occupants dans la mesure où l'usage n'en est pas réservé à un ou plusieurs autres copropriétaires. Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des parties communes ci-après stipulées au Règlement de l'immeuble.
Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des parties communes à usage restreint ci-après stipulées au Règlement de l'immeuble.
La valeur relative de chaque fraction (dont la description se retrouve ci-après à I'État descriptif des fractions) est déterminée au tableau reproduit ci-après.
Le pourcentage des contributions pour chaque partie privative est établi aux termes du tableau récapitulatif reproduit ci-après.
Numéro de lot de la partie privative
Numéro civique
Valeur relative de la partie privative
Pourcentage de contribution aux charges communes
Nombre de votes
De même, les administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle envers le syndicat lorsqu'ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt du syndicat et de la copropriété. Dans ces conditions, ils sont tenus indemnes par le syndicat et n'assument aucune responsabilité pour les frais, dépenses, charges ou pertes qu'ils ont engagés pour l'administration de l'immeuble et pour le compte du syndicat.
Quant aux pertes causées aux parties communes et/ou à l'une quelconque des autres parties privatives, chaque copropriétaire devra dédommager et tenir indemne le conseil d'administration et/ou tout copropriétaire lésé pour tout dommage quelconque qui pourrait être imputé à lui-même ou à une autre personne ou à une chose dont il est responsable.
Article 1097 : Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts (3/4) des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant :
Article 1098 : Sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) des copropriétaires, représentant quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des voix de tous les copropriétaires, les décisions :
Article 1102 : Est sans effet toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à la destination de sa partie privative ou à l'usage qu'il peut en faire
Article 1108 (premier alinéa) : Il peut être mis fin à la copropriété par décision des trois quarts (3/4) des copropriétaires représentant quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des voix de tous les copropriétaires
Cette assurance sera souscrite tant pour les parties communes que pour les parties privatives, incluant les biens mobiliers du syndicat, à l'exclusion de la plus-value résultant d'améliorations faites à sa partie privative et excluant également les biens mobiliers des copropriétaires, auprès de la même compagnie, sous la responsabilité des administrateurs. Les copropriétaires seront tenus de prêter leur concours, s'il en est besoin, et de signer tous contrats, documents, déclarations et pièces nécessaires. Cette assurance devra indiquer, à titre d'assurés aux termes de la police, le syndicat.
Une évaluation indépendante devra avoir lieu préalablement à l'obtention de tout renouvellement de la police d'assurance ou de toute assurance de remplacement, par le conseil d'administration, afin de s'assurer que le montant de la protection est suffisant et que la valeur assurable équivaut au moins à la valeur à neuf de l'immeuble. Les frais d'évaluation sont comptabilisés comme des dépenses communes.
Cette assurance devra comporter les clauses et conditions suivantes :
une renonciation de l'assureur de se prévaloir de quelque objection basée sur la coassurance;
Les administrateurs avisent par écrit, dans les plus brefs délais, le fiduciaire d'assurance, nommé conformément à l'Acte constitutif de copropriété, de la décision de l'assemblée des copropriétaires.
Si la décision de mettre fin à la copropriété est prise par les copropriétaires, le syndicat est liquidé. Il est alors procédé comme ci-haut stipulé à l'Acte constitutif de copropriété.
Si la décision de mettre fin à la copropriété n'est pas adoptée par les copropriétaires, le conseil d'administration du syndicat, en collaboration avec le fiduciaire, voit à la reconstruction de l'immeuble, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles. Le syndicat peut contracter à cet effet.
Malgré ce qui précède, lorsque la perte n'est pas importante, c'est à dire, dans les cas où la reconstruction ou la réparation représente un déboursé, incluant les indemnités d'assurances, de moins de quinze pour cent (15 %) de la valeur à neuf de l'immeuble au moment de la destruction, le syndicat devra procéder à la reconstruction ou réparation des parties communes sans qu'il soit nécessaire que la décision de reconstruire ou de réparer soit prise par le vote des copropriétaires. Dans ce cas, le conseil d'administration est habilité à prendre toute décision. Il fait parvenir, par écrit, à chacun des copropriétaires un rapport l'informant de la décision.
_______________________________________________________________.
(Ci-après « l'Intervenant »).
L'Intervenant reconnaît avoir pris connaissance de la présente déclaration de copropriété et consent à sa publication contre l'immeuble et, suivant les dispositions de l'article 1051 du Code civil du Québec, l'Intervenant déclare que l'hypothèque de l'Intervenant ainsi que toutes les sûretés additionnelles qui s'y greffent se divisent entre les fractions selon leur valeur relative.
Le Déclarant a également le droit de vendre librement toutes les fractions à l'intérieur des limites indiquées dans la présente déclaration.
Jusqu'à ce que toutes les fractions soient complétées et vendues, le Déclarant peut utiliser librement les parties communes et les parties privatives non vendues et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le Déclarant peut utiliser certaines parties privatives comme appartements-témoins, maintenir des bureaux d'administration, de construction et de vente, poser des affiches à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble et faire visiter l'immeuble, le tout sans nuire outre mesure aux droits et à la jouissance des autres copropriétaires.
Le médiateur sera choisi par les parties mais devra être un notaire ou avocat exerçant en droit de la copropriété.
Les personnes participant à cette médiation devront respecter le processus et les règles dont ils auront convenu de concert avec le médiateur.
Pour pouvoir se prévaloir du recours à l'arbitrage, une partie devra aviser par écrit l'autre partie de son intention de ce faire. Les parties devront alors, dans les quinze (15) jours de cet avis, nommer, d’un commun accord, un arbitre unique.
À défaut par les parties de s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique dans ce délai, l’une ou l’autre des parties devra immédiatement requérir qu’un juge de la Cour supérieure du district dans lequel est situé l’immeuble, nomme l’arbitre unique.
Pour pouvoir agir comme arbitre, une personne devra en tout temps être un notaire ou avocat exerçant en droit de la copropriété.
Pour tout différend qui aura été soumis à l'arbitrage, les parties devront aussitôt que requis de le faire, fournir avec diligence et intégrité, tout acte, document, preuve ou toute information que pourrait requérir l’arbitre.
Dès qu’il sera nommé, l’arbitre devra agir avec diligence. À compter de la fin de l’audition d’arbitrage, l’arbitre aura trente (30) jours pour rendre une décision écrite sur l'issue du différend et sur la responsabilité des frais et dépenses engagés pour l'arbitrage. Cette décision sera opposable à toutes les parties et liera chacune d’elles. La décision sera, dès lors, finale et sans appel et les parties devront s’y conformer.
Les présentes dispositions relatives à l’arbitrage ne s’appliqueront pas aux différends ou litiges qui concernent les créances qui sont de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, ou qui pourraient l’être advenant que le demandeur, afin de se rendre admissible devant cette Cour, réduise sa réclamation. Cette Cour aura alors pleine autorité pour trancher le différend ou le litige.
Les présentes dispositions relatives à l’arbitrage ne devront pas avoir pour effet de restreindre le droit du syndicat et des copropriétaires d’exiger l’exécution en nature d’une obligation au moyen d’une injonction.
Le premier avis d'infraction transmis par le conseil d’administration pendant la période de référence ne donne lieu à aucune pénalité.
Le second avis d'infraction pendant la période de référence, pour la même infraction ou pour une autre infraction, donne lieu à des pénalités d’au moins ______ $ et d’au plus ______ $ par évènement infractionnel, par jour d'infraction ou partie de jour d'infraction.
Tout avis d'infraction additionnel pendant la période de référence donne lieu à une pénalité graduellement augmentée du montant minimum infractionnel mentionné précédemment, c'est-à-dire ____ $ pour chaque nouvel avis.
Pour les infractions continues (travaux illégaux, affichage illégal, etc.), chaque journée où la violation se continue malgré un avis d'infraction transmis par les administrateurs, constitue une d'infraction additionnelle.
La période de référence est l'année financière du syndicat.
Telles pénalités seront redevables par le copropriétaire même si l’infraction est le fait d’une personne de son unité, d’un occupant, d’un locataire ou d’un visiteur. Les sommes dues seront réputées être des charges communes de la copropriété et seront traitées comme telles. Ces montants seront indexés chaque année au niveau d’inflation pour la province du Québec selon Statistique Canada le 1er janvier de chaque année.
Le copropriétaire de l’unité en défaut de se conformer à la destination de l’immeuble ou à l’une des conventions de l’Acte constitutif de copropriété ou à l’un des règlements de la déclaration de copropriété obligeant des procédures judiciaires, y compris une injonction, sera redevable au syndicat de tous les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il occasionnera jusqu’à concurrence d’un montant maximal équivalent à quinze pour cent (15 %) de la valeur de son unité aux fins de taxation municipale ou 50 000 $. Ces montants dus seront réputés être des charges communes de la copropriété.
Malgré l'imposition de pénalités, le syndicat conserve tous ses autres recours contre les copropriétaires défaillants pour s'assurer du respect de la déclaration de copropriété, y compris l'obtention d'une ordonnance ou d’une injonction et de tous autres recours en dommages-intérêts pour un préjudice à des biens ou à des personnes.
Les honoraires et déboursés extrajudiciaires engagés lorsque les services d'un conseiller juridique sont retenus par le syndicat à la suite du défaut d’un copropriétaire de respecter les dispositions de la déclaration de copropriété, y compris quant aux paiements dus par un copropriétaire au syndicat en vertu de la déclaration de copropriété, sont à la charge de ce copropriétaire sauf dans les cas où :
Ces frais sont payables à la demande du syndicat par le copropriétaire concerné. Les sommes dues par un tel copropriétaire portent intérêt au profit du syndicat tel que prévu aux présentes.
Ces montants sont indexés chaque année au niveau d’inflation pour la province du Québec selon Statistique Canada le 1er janvier de chaque année.
DEUXIÈME PARTIE : RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE
Cependant, le copropriétaire qui subira un préjudice, par suite de l'exécution des travaux en raison soit d'un trouble de jouissance grave, soit d'une diminution définitive de la valeur de sa fraction, aura droit à une indemnité qui sera à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement, l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux en proportion de leur participation au coût des travaux.
Sous réserve de l'article 1100 du Code civil du Québec, avant d'effectuer de telles modifications mentionnées au paragraphe ci-dessus, même partielles à sa partie privative, le copropriétaire devra au préalable soumettre ses plans aux administrateurs afin d'en obtenir leur approbation. Les administrateurs devont approuver ces modifications, à moins que celles-ci ou leur mise en œuvre puissent causer des dommages à une autre partie privative ou aux parties communes ou en affecter la valeur. Ces travaux ou modifications, une fois approuvés par le conseil d'administration, devront être exécutés selon les règlements provinciaux et municipaux et conformément aux conditions qui pourraient être imposées par le conseil d'administration.
Les copropriétaires souhaitant exécuter les travaux ou modifications mentionnées aux paragraphes ci-dessus devront également respecter les exigences suivantes : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Un copropriétaire dont l'appartement est muni d’un système d’alarme est libre de laisser la combinaison aux administrateurs. À défaut toutefois, il est seul responsable de tout dommage qui peut être imposé à ce système pour l’arrêter ou des frais engagés notamment pour le déplacement des policiers, le cas échéant.
Ainsi, tout copropriétaire qui cause un dommage aux parties communes ou à une autre partie privative doit rembourser au syndicat ou au copropriétaire concerné toute somme qu’il pourrait être appelé à payer par suite de ce dommage, notamment, la somme représentant toute franchise d’assurance.
Un (1) seul animal de compagnie peut être gardé à l’intérieur d’une partie privative. Les animaux de compagnie visiteurs seront admis dans l'immeuble. Le propriétaire d’un chien doit s’assurer que ses aboiements et son comportement ne dérangent pas les autres copropriétaires.
Les règles et restrictions suivantes s'appliquent également aux copropriétaires gardant un animal de compagnie : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Le droit de propriété d'un espace de stationnement (intérieur et/ou extérieur) ne peut être aliéné séparément de la fraction; l'acquisition d'une fraction confère à l'acquéreur le droit de propriété de l'espace de stationnement qui appartenait au copropriétaire vendeur.
Tout véhicule doit être stationné de façon à ne pas nuire à la circulation ou à l'accès aux autres espaces de stationnement.
Aucun copropriétaire ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé ou apporté sur son espace de stationnement des liquides inflammables ou des matières explosives ou dangereuses.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au transport temporaire de substances telles que le propane dans un véhicule, à condition qu'elles soient destinées à une utilisation légale, comme pour une cuisson au barbecue, en dehors de l'espace de stationnement, et que leur transport soit conforme aux règlements en matière de sécurité.
Les utilisateurs du stationnement ne pourront rien faire qui puisse compromettre le maintien et l'installation des systèmes et des éléments électromécaniques s'y trouvant.
Aucun objet susceptible d'obstruer les chute à ordures, peu importe sa nature, ne peut y être déposé; de tels objets doivent être transportés par les copropriétaires à l'endroit indiqué par le conseil d'administration du syndicat.
Si le conseil d'administration l'estime nécessaire, il pourra fixer une rémunération à payer par le copropriétaire déménageant (ou emménageant) au gérant, pour la supervision de ce dernier lors du déménagement (ou emménagement).
Chaque copropriétaire qui bénéficie de l'usage des balcons et/ou patios sera responsable des dégradations qui y sont causées en cas d'usage abusif.
Sous réserve des dispositions de la déclaration de copropriété et de tous les règlements qui pourront, de temps à autre, être adoptés par le syndicat ou l'assemblée des copropriétaires, chaque copropriétaire usera des balcons et/ou patios de l'immeuble selon les conditions suivantes :
Les administrateurs seront élus pour une période d'un (1) an à chaque assemblée générale annuelle, à la majorité des votes détenus par les copropriétaires votant en assemblée. Il y aura pour chaque administrateur à nommer, une mise en nomination distincte et un vote distinct. Les administrateurs élus acceptent leur charge expressément, devant l'assemblée, ou postérieurement au moyen d'un écrit. À l'expiration du mandat d'administrateur, celui-ci se continue jusqu'à la prochaine élection.
Même après avoir accepté la charge, un administrateur peut démissionner en tout temps sur un avis écrit de trente (30) jours aux autres administrateurs et au président de l'assemblée des copropriétaires.
La charge d'administrateur peut être dévolue à toute personne physique, qui peut ne pas être un copropriétaire, et sa rémunération sera déterminée par l’article précédent des présentes. Toutefois, deux indivisaires d'une même fraction ne peuvent être administrateurs au cours d'un même mandat.
Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les personnes inaptes, les faillis non libérés et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction. Si une cause d'inhabilité survient chez un administrateur pendant la durée de son mandat, il cesse dès lors d'être administrateur.
Au cas où les administrateurs ne remplaceraient pas l’administrateur ou les administrateurs dont le poste devient vacant dans un délai d’un mois à compter de cette vacance, le président de l’assemblée des copropriétaires devra convoquer une assemblée générale spéciale des copropriétaires qui devra être tenue dans le plus bref délai ou, à son défaut d’agir dans les dix (10) jours suivant la fin du mois de ladite vacance, ____ copropriétaires pourront convoquer une assemblée.
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux tenus et conservés conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de copropriété.
Le président préside l'assemblée des copropriétaires.
Le vice-président comble toute vacance ou impossibilité d'agir du président.
Le secrétaire rédige les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des copropriétaires et du conseil d'administration et en certifie des copies ou extraits au besoin.
Un administrateur ne peut être nommé Officier.
Toute destitution ou démission de l'un ou l'autre des Officiers devra être faite conformément aux conditions édictées dans le cas des administrateurs.
Dans le cas où il surviendrait une vacance parmi les Officiers, soit par suite de démission, de décès, d'inhabilité ou autres causes, les Officiers en place comblent eux-mêmes cette vacance jusqu'à la date de la prochaine assemblée des copropriétaires.
Les Officiers n'ont droit à aucune rémunération.
Les Officiers restent en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante. Rien cependant n'empêche une personne de remplir plusieurs mandats successifs.
Sauf incompatibilité, toutes stipulations énoncées ci-dessus relativement aux administrateurs devront s'appliquer mutatis mutandis au cas des Officiers.
Chaque assemblée annuelle générale sera tenue le ou vers le __________ de chaque année.
Le conseil d'administration devra convoquer de la façon ci-après prévue l'assemblée générale chaque fois qu'il en sera requis par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart (1/4) des voix de tous les copropriétaires.
Le conseil d'administration devra adresser la convocation de toute assemblée générale ou spéciale aux copropriétaires ainsi qu'aux créanciers hypothécaires détenteurs de votes inscrits au registre (le cas échéant), par courrier ordinaire, par courriel ou délivré de main à main ou aux portes des parties privatives.
Si la mise en demeure aux administrateurs ainsi effectuée demeure sans réponse pendant plus de huit (8) jours, tout copropriétaire peut convoquer l'assemblée des copropriétaires en détaillant les questions qui devraient être portées à l'ordre du jour et en démontrant, par la signature des intéressés, que cette assemblée est requise par au moins un quart (1/4) des voix de tous les copropriétaires.
Les procédures de convocation d'une assemblée spéciale, celles relatives à l'ordre du jour, à la tenue de l'assemblée, aux modalités de vote et autres aspects connexes, seront les mêmes que celles prévues pour les assemblées générales, à moins de dérogation expresse
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation peut être valablement adressée au mandataire commun ou à tout titulaire à défaut de mandataire commun.
La convocation doit être accompagnée, le cas échéant, des pièces, états et documents suivants :
Toutefois, lors de l'assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d'intérêt pour le syndicat, les copropriétaires, l'immeuble ou la copropriété.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le secrétaire ou le président de l'assemblée.
À moins d’une décision contraire de l’assemblée, les conjoints des copropriétaires peuvent assister à l’assemblée, sans toutefois avoir quelque droit de parole.
Lorsqu'un vote aura été pris et que le président de l'assemblée aura annoncé le résultat du vote, la décision sera entrée dans le procès-verbal des délibérations et elle sera réputée prima facie être le résultat du vote.
Les notifications, convocations et mise en demeure peuvent aussi valablement résulter d'une remise contre récépissé.
Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges communes par leur fait, celui de leurs locataires, le cas échéant, ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.
Ce poste comprend toutes les dépenses normales d'entretien et de réparation devant être faites durant l'année fiscale, plus une allocation raisonnable pour les dépenses courantes et pour les imprévus pour lesquels on ne peut avoir recours au fonds de prévoyance; et
Un fonds de prévoyance ordinaire devra être constitué par le conseil d'administration pour faire face à des travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement pour cause de désuétude
De plus, ce fonds de prévoyance aura pour but d'assurer le remplacement, la réparation et la reconstruction immédiate des éléments importants de l'immeuble, notamment les parties communes générales et les parties communes à usage restreint, et afin d'assurer le paiement immédiat de ces remplacements, réparations et reconstructions.
Ce fonds de prévoyance ne devra cependant pas être moindre de cinq pour cent (5 %) du budget annuel et pourra équivaloir à tout autre montant supérieur à cinq pour cent (5 %) du budget annuel et fixé par une simple majorité l'assemblée des copropriétaires.
Les sommes versées au fonds de prévoyance et les intérêts qu’elles produisent doivent être déposées dans un compte distinct. Ce fonds doit être liquide et disponible à court terme. Le fonds de prévoyance est la propriété du syndicat..
Tout défaut de paiement partiel à la date prévue ou tout refus de paiement d'un chèque rend exigible le solde de la cotisation ou de la dette.
Dans le cas où une partie privative appartiendrait de façon indivise à plusieurs copropriétaires, ces derniers seront responsables, conjointement et solidairement des charges vis-à-vis des administrateurs qui pourront exiger le paiement complet et entier de la redevance à l'un des copropriétaires indivis.
À titre indicatif, ces frais comprennent les frais de l’avocat représentant le syndicat dans toute cause l’opposant au copropriétaire en défaut afin de faire respecter la déclaration de copropriété, dans la mesure où le syndicat obtient gain de cause soit par jugement ou par règlement hors cours.
Il en est de même des sommes dues au syndicat par un copropriétaire pour travaux faits pour lui par ce dernier à cause de sa négligence ou pour toute autre cause.
Les sommes dues par un copropriétaire portent intérêt au profit du syndicat tel que prévu aux présentes.
Toute demande de paiement faite par le syndicat en recouvrement de ces frais est considérée comme une cotisation spéciale au copropriétaire concerné et son paiement est garanti par l’hypothèque légale existant en faveur du syndicat.
TROISIÈME PARTIE : ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS
DONT ACTE à ________________________ sous le numéro _______________ des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, le Déclarant dûment représenté déclare avoir pris connaissance du présent acte et signe en présence du notaire soussigné.
Signature du notaire : _____________________________Nom complet du notaire : _____________________________
Note: Your initial answers are saved automatically when you preview your document.This screen can be used to save additional copies of your answers.